TJ 13055, 21 avr. 2026, RG 26/00576
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00576
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Shéryne KASSE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 25 février 2026 n° 26/289 de Hélène MEO, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mars 2026 n°26/415 de [G] [W], Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Avril 2026 à 12h04, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI et substitué par Me ARNAUD Stéphane,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS substitué par Me SAAD Noha, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [K] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [A] [F]
né le 27 Mars 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 04 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 février 2026 notifiée le 21 février 2026 à 10h53,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Franchement c’est trop dur. Franchement quand je suis arrivé ça va, mais là ça fait 60 jours que je suis là, je suis pas bien, j’ai des soucis, je ne mange pas bien, je ne dors pas bien, c’est ouvert. Je dois me faire suivre pour ma jambe, j’ai fait un accident quand j’étais mineur, j’ai les jambes tordues je dois me faire opérer. Je suis venu en France, je suis arrivé avec ma famille en 2021.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.Sur la situation de Monsieur, je rappelle qu’on a un parcours pénal assez lourd, au titre des condamantions il s’est vu assortir une interdiction du territoire français pour 10ans. Au titre de ce dossier vous avez des diligences individualisées, réalisées, effectives les actes sont versés à la procédure. Vous avez un comportement de l’intéressé qui fait état d’une demande d’asile en date de février 2026. Le 2 avril dépot d’une seconde demande d’asile. Monsieur ne dispose pas de document de voyage, refus d’optémpérer et qui réitère des demandes d’asile. Vous avez des conclusions pour un défaut de diligences de la préfecture des diligences scopol, vous avez des conclusions qui visent une autre identité que Monsieur [F]. D’autant moins pertinent que la CA s’est déjà prononcé page 6 dans l’arrêt de la CA qui a confirmé que la préfecture a bien réalisé les diligences visées. Ce moyen est innopérent et vous les rejeterez. Monsieur ne présente aucunes garanties de représentation et représente une menace à l’ordre public. Vous connaissez l’état de la jurisprudence sur l’état franco algérien sur le plan consulaire. La préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et ne doit jusitifier que d’une obligation de moyen qu’elle remplit systématiquement. Ces démarches ont été confirmées par la Cour d’appel. Je vous demande de maintenir Monsieur en détention.
Observations de l’avocat : Selon l’article L741-2 [Q] la personne étrangère doit être placée le temps strictement nécessaire en rétentin, la préfecture doit effectuer les diligences nécessaires pour que ce départ intervienne dans les plus brefs délais. Les dernières diligences de la préfecture adressées aux autorités consulaires n’apporte pas la preuve de cette reconnaissance scopol. Il s’agit juste des diligences obligatoires qui interviennent juste avant l’audience de prolongation. Il n’y a pas de persptictive d’éloignement raisonnable et cela apporte grief à M. [F]. S’agissant de l’asile Monsieur a introduit une demande dans les 5jours prévu par le [Q]. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande du préfet.
La personne étrangère présentée déclare : Ma situation est vraiment vraiment, je suis dans le mal. On n’a pas le même profil avec les gens. Ça me fait quelque chose, je suis vraiment dans le mal. Si je dois quitter la France je prend mon billet je pars, je vais signer tous les jours, j’ai toute ma famille, ma copine à [Localité 4]. Tout le monde m’attend. S’il vous plait Madame la présidente je ne peux plus rester au CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que la personne intéressée a été condamnée le 4 décembre 2024 à la peine de 4 ans d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire Français pendant 10 ans pour des violences intra familiales ; qu’elle est dépourvue d’un titre de circulation transfrontière ; que l’autorité consulaire Algérienne a été sollicitée le 20 février 2026 puis relancée les 19 mars et 17 avril 2026 en vain à ce jour ; que les diligences de l’administration tenue à une obligation de moyens ont été suffisantes ; qu’il convient d’ordonner la prolongation du placement dans l’attente d’un laissez - passer consulaire ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 mai 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 21 Avril 2026 À 10 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 avril 2026
L’intéressé
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