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TJ 13055, 16 avr. 2026, RG 25/06383


Vérifier : TJ 13055, 16 avr. 2026, RG 25/06383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/06383
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69e7ca1ccdc6046d470e7775

Texte de la décision

5,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Madame [N] [M]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06383 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ERJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [M]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Comparante

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante

Par requête datée du 10 novembre 2025 enregistrée au greffe le 18 novembre 2025, Madame [M] [N] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir la société LEANDRI IMMOBILIERE condamnée à lui payer les sommes de 260 euros, au titre d’une prestation qu’elle prétend ne pas avoir commandée et la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Elle soutient avoir demandé à la société LEANDRI IMMOBILIERE une intervention pour diagnostiquer le fonctionnement de son interphone. L’opération réalisée par la société ASV a été facturée le 21 juillet 2023 pour la somme de 180 euros TTC à la société LEANDRI IMMOBILIERE, étant précisé sur la facture que « le problème provient de l’appartement de Madame [M] suite à des travaux réalisés chez elle ». Madame [M] [N] a contesté le 11 août 2023 auprès de la société ASV avoir commandé la prestation litigieuse.

A l'audience du 19 février 2026 Madame [M] [N] comparant en personne maintient ses demandes et précise qu’elle n’a pas la preuve du paiement de la prestation dont elle demande le remboursement et qu’elle a été contrainte de payer la facture, dont l’intitulé de la prestation est mensonger, prétendant que le câblage a été reconstitué, alors que le problème consistait en une simple inversion de fils.

Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2025, la société LEANDRI IMMOBILIERE n’était ni présente, ni représentée.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,

En l’espèce, Madame [M] [N] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement

Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Vu l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

En l’espèce, Madame [M] [N] ne justifie pas du paiement de la facture qui n’a pas été établie à son nom, mais qui a été adressée le 21 juillet 2023 pour la somme de 180 euros TTC à la société LEANDRI IMMOBILIERE, pour l’opération réalisée par la société ASV le 11 août 2023.

Dès lors elle n’est pas fondée à en demander le remboursement, au motif que son consentement fait défaut à la commande de la prestation.

Par ailleurs Madame [M] [N] ne démontre pas la faute de la société LEANDRI IMMOBILIERE qui serait en lien direct avec le préjudice allégué.

La requête de Madame [M] [N] sera donc rejetée comme infondée.

Sur les dépens

Madame [M] [N] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la requête de Madame [M] [N] du 10 novembre 2025 ;

AU FOND,
REJETTE la requête de Madame [M] [N] en date du 10 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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