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TJ 13055, 16 avr. 2026, RG 25/02748


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Date
16/04/2026
Numéro
25/02748
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69e7ca4acdc6046d470e7abb

Texte de la décision

4,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Syndicat De Copropriété [Adresse 1]
à Monsieur [T] [W]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02748 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NFX

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat De Copropriété [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [R] [R] [K], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]

Comparant

Par requête datée du 24 avril 2025 enregistrée au greffe le même jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir Monsieur [W] [T] condamné à lui payer les sommes de 2 500 euros, au titre de dommages et intérêts suite à dégradation imputées à ce dernier et la somme de 1 200 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Il soutient que Monsieur [W] [T] a commis des dégradations dans les parties communes, le 14 février au cours de son emménagement dans la résidence.

A l'audience du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a comparu représenté par Madame [K] [R], munie d’une habilitation valable. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour assignation du défendeur.

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [W] [T] à comparaitre le 19 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle proximité, reprenant les termes et les pièces de la requête du 24 avril 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par Madame [K] [R], munie d’une habilitation valable, maintient ses demandes. Elle fournit une attestation d’un copropriétaire, que le défendeur conteste. Le Tribunal l’écarte des débats faute d’avoir été communiquée contradictoirement. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] soutient que les dommages sont constatés par photos et échange de mails avec son assurance. Toutefois les photos ne sont pas au dossier.

Monsieur [W] [T] comparaît en personne et ne reconnait pas les dégradations à lui imputées.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement

Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, il résulte du dossier fourni à la juridiction et des débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne prouve pas que le prétendu dommage doit être imputé à Monsieur [W] [T].

Il sera en conséquence débouté de ses demandes, comme étant infondées.

Sur les dépens

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] en date du 21 septembre 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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