TJ 24037, 16 avr. 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7UK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [B], demeurant 11 Boulevard Jean Moulin Appartement 22 - 24100 BERGERAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001445 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2019, madame [R] [Z] conduisait son véhicule automobile à Bergerac lorsqu’elle a occasionné un accident de la voie publique, au préjudice de trois personnes qui marchaient sur le trottoir de la chaussée, dont monsieur [H] [V] [B], retrouvé assis au sol et présentant une importante plaie au niveau de la main gauche.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bergerac a, entre autres dispositions :
ordonné une expertise médicale et une expertise psychiatrique de monsieur [H] [V] [B], respectivement confiées aux docteurs [E] [C] et [M] [F] ;dit que la SA Pacifica ferait l’avance des frais des deux expertises ;condamné la SA Pacifica à verser à monsieur [H] [V] [B] la somme de 5 000 € à titre de provision sur le préjudice à indemniser ;condamné la SA Pacifica à verser à monsieur [H] [V] [B] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bergerac a notamment :
déclaré madame [R] [Z] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 6 août 2019 à l’encontre de monsieur [H] [V] [B],statué sur la peine, déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur [H] [V] [B],condamné madame [R] [Z] à payer à monsieur [H] [V] [B] la somme de 8 000 € à titre d’indemnité provisionnelle, et une somme de 2 000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,reçu la compagnie d’assurance Pacifica, assureur de responsabilité civile automobile de madame [R] [Z] en son intervention,renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 6 janvier 2022.
Le docteur [E] [C] a rendu son rapport le 22 juillet 2021 tandis que le docteur [M] [F] a rendu le sien le 7 août 2023.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bergerac a notamment :
fixé le préjudice subi par monsieur [H] [V] [B], suite aux faits dont il a été victime le 6 août 2019, à la somme totale de 96 207,10 €, suivant le détail suivant :- assistance tierce personne : 520 €
- incidence professionnelle : 45 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 337,10 €
- déficit fonctionnel permanent : 20 350 €
- souffrances endurées : 25 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €
débouté monsieur [H] [V] [B] de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs ;condamné madame [R] [Z] à payer à monsieur [H] [V] [B] en réparation de son préjudice la somme de 96 207,10 €, hors provisions éventuellement déjà versées ;condamné la SA Pacifica à relever madame [R] [Z] indemne de l’intégralité des sommes qu’elle est condamnée à verser, à l’exception de la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
condamné madame [R] [Z] à payer à monsieur [H] [V] [B], au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par acte du 9 février 2026, monsieur [H] [V] [B] a fait assigner la SA Pacifica devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir :
juger qu’il existe un litige potentiel sérieux relatif à l’aggravation de ses préjudices corporels, à l’encontre de la société Pacifica, assureur de responsabilité de la conductrice responsable, dans le cadre du régime de la loi du 5 juillet 1985 ; juger qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de conserver et d’établir, avant tout procès en aggravation, la preuve des faits médicaux dont dépend la solution de ce litige, et notamment l’aggravation alléguée des séquelles de sa main gauche, postérieurement à la consolidation de 2022 et au jugement du 23 mai 2024 ;ordonner une expertise médicale portant exclusivement sur les lésions et séquelles de sa main gauche en lien avec l’accident de la circulation du 6 août 2019 et leur évolution postérieure à la consolidation constatée en 2022 ; désigner pour y procéder tel expert que le tribunal estimera approprié, lequel aura pour mission de : - prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical, et notamment des rapports d’expertise des docteurs [C] et [F], des comptes rendus opératoires, comptes rendus de consultations, examens paracliniques, certificats et courriers des praticiens, ainsi que de toute pièce médicale ou administrative que les parties voudront bien lui communiquer ;
- reconstituer l’historique clinique et thérapeutique des lésions de la main gauche depuis l’accident du 6 août 2019 jusqu’au jour de son examen, en distinguant clairement : d’une part, l’état séquellaire pris en compte lors de la consolidation initiale ayant servi de base au jugement du 23 mai 2024, et d’autre part, les éléments nouveaux ou aggravés apparus postérieurement à cette consolidation ;
- dire si l’état de sa main gauche a fait l’objet, depuis cette consolidation initiale, d’une aggravation ou de la survenance de préjudices nouveaux ; dans l’affirmative, en préciser la nature (douleurs neuropathiques, névrome, troubles sensitifs, limitation fonctionnelle, etc.), l’intensité et l’évolution ; en fixer la ou les dates de consolidation aggravée ;
- se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette aggravation (ou ces préjudices nouveaux) et l’accident de la circulation du 6 août 2019, ainsi que, le cas échéant, les soins et actes chirurgicaux rendus nécessaires par cet accident ;
- apprécier les conséquences de cette aggravation sur chacun des postes de préjudice indemnisables, et notamment :
le déficit fonctionnel temporaire supplémentaire subi du fait de la reprise chirurgicale et de la rééducation ; les souffrances endurées supplémentaires (avant, pendant et après l’intervention) ; la majoration éventuelle du déficit fonctionnel permanent imputable aux seules séquelles de la main gauche ;le retentissement fonctionnel sur ses activités personnelles, domestiques, de loisir et sur son activité professionnelle actuelle ; les éventuels besoins nouveaux en aide humaine, appareillage ou aménagements spécifiques en lien direct avec l’aggravation constatée ; fournir tout élément utile permettant à la juridiction de fond de distinguer, dans l’évaluation globale des préjudices, ce qui a déjà été réparé par le jugement du 23 mai 2024 de ce qui relève exclusivement de l’aggravation postérieure, afin de chiffrer, en tant que de besoin, les postes de préjudice indemnisables au titre de cette aggravation ;
fixer à la somme de 3 000 € le montant provisionnel des honoraires et frais de l’expertise, à consigner dans un délai de 1 mois, à compter de la notification de l’ordonnance, par la société Pacifica, en sa qualité d’assureur tenu à garantie des conséquences civiles de l’accident du 6 août 2019 ; réserver les dépens de la présente instance de référé, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile, pour qu’il y soit statué par le juge du fond saisi de l’action en aggravation.
Monsieur [H] [V] [B] expose que depuis la consolidation et le jugement du 23 mai 2024, des pièces médicales nouvelles établissent une évolution défavorable strictement localisée à la main gauche. Il estime subir une aggravation clinique et fonctionnelle des séquelles déjà indemnisées, ou, à tout le moins, la survenance de préjudices nouveaux (souffrances endurées supplémentaires, nouvelle incapacité fonctionnelle temporaire, frais médicaux et de rééducation récents), directement imputables au traumatisme initial, et non indemnisés.
A l’audience du 19 mars 2026, monsieur [H] [V] [B] maintient ses demandes.
Au terme de ses conclusions, la SA Pacifica demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
désigner tel médecin expert qu’il plaira en vue d’examiner monsieur [H] [V] [B], après avoir relevé qu’elle émettait les plus expresses protestations et réserves, avec mission habituelle en matière d’aggravation, afin de déterminer s’il existe des préjudices nouveaux au niveau de sa main gauche qui seraient en lien direct et certain avec l’accident survenu le 6 août 2019 ;juger que les frais de consignation devant permettre le fonctionnement des opérations d’expertise seront laissés provisoirement à la charge du demandeur ;réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Pacifica fait valoir que monsieur [H] [V] [B] ayant seul intérêt à la réalisation de cette expertise, elle doit fonctionner à ses frais avancés.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il convient de relever que si monsieur [H] [V] [B] mentionne à plusieurs reprises dans ses écritures une consolidation en 2022, il s’agit manifestement d’une erreur, puisque le docteur [C] avait proposé une consolidation au 22 octobre 2020, tandis que le docteur [P] avait retenu la date du 1er mars 2021.
Afin de soutenir ses allégations relatives à une aggravation de son état de santé, le requérant verse aux débats :
- les courriers datés de septembre et octobre 2025, dans lesquels le docteur [W], constate que son patient présente des décharges électriques avec indication opératoire de chirurgie de la main. Le médecin conclut que ces dysesthésies constituent une rechute en lien avec l’accident de 2019 ;
- le compte rendu opératoire du docteur [N] du 8 décembre 2025, qui a effectué une neurolyse du nerf collatéral digital ulnaire D4, retrouvé très adhérent à un tissu fibreux, ainsi qu’une exérèse de névromes en regard de la face dorsale de P1D4.
- une ordonnance du docteur [N] du 11 décembre 2025, prescrivant 30 séances de kinésithérapie.
Compte-tenu de ces éléments, monsieur [H] [V] [B] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration de la mesure d’expertise qu’il sollicite et qu’il convient d’ordonner, selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie monsieur [H] [V] [B], par décision du 27 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise de monsieur [H] [V] [B] et commet pour y procéder le docteur [T] [U], experte près la cour d'appel de Limoges, [Service Orthopédie- CHU Limoges - 2 Avenue Martin Luther King, 87042 Limoges CEDEX, tel : 0555056149, courriel : [T].[X]@chu-limoges.fr] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l'entier dossier médical, les divers rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Recueillir les doléances de la victime ;Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l'expertise précédente ;Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l'aggravation ;À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident, ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ;En cas d'aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
-donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de la présente décision, sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit que monsieur [H] [V] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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