TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 25/02010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02010 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZN
AFFAIRE : [D] [Q] / [G] [L], [S] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [D] [Q]
née le 17 Mai 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [G] [L], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
non comparant
Mme [S] [E], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Q] et Monsieur [J] [Q] ont, par contrat signé le 1er mars 2018, donné à bail à Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] une maison individuelle, un garage n°1 et une place de parking, situés [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros, hors charges.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 22 août 2025, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [Q] et Monsieur [J] [Q] ont fait assigner Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 1er mars 2018 et portant sur le bail d’usage d’habitation et ses accessoires situés [Adresse 3] à [Localité 2], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge des preneurs dans le cadre du contrat de location ; ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique ; condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] à payer la somme de 13 600 euros, incluant le mois de juin 2025, outre les loyers et les charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 11 800 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer du 25 mars 2025, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues ; condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ; condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 12 janvier 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 3 février 2026, Madame [D] [Q] et Monsieur [J] [Q], représentés, ont réitéré leurs prétentions indiquant que les locataires n’avaient pas quitté les lieux. Ils ont déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 23 600 euros.
Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 1er mars 2018. La clause résolutoire insérée au contrat (article XI) prévoit qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges justifiées, la résiliation du contrat est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 25 mars 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 11 800 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 26 mai 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2026 comprise, arrêtée au 3 février 2026, s’élève à la somme de 23 600 euros.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] seront condamnés solidairement à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du 25 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 11 800 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les droits de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 26 mai 2025 du contrat de location conclu entre Madame [D] [Q] et Monsieur [J] [Q], d’une part, et Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L], d’autre part, portant sur une maison individuelle, un garage n°1 et une place de parking, situés [Adresse 3] à [Localité 2], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [J] [Q] la somme de
23 600 euros, arrêtée au 3 février 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 11 800 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [J] [Q], pour l’occupation des lieux loués, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [J] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [E] et Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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