TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 25/00589
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00589 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIBT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN (ASL ARCHITECTURE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS SOCIETE IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES ”D.P.A;”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [J] [N] à la société civile de construction vente AMARYLLIS, à la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, à la société d'assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, à monsieur [T] [L], à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de monsieur [T] [L], à la société par actions simplifiée ALUFER, à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALUFER, à la société à responsabilité limitée ABC BORNE, à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ABC BORNE, à la société à responsabilité limitée ADI CONSTRUCTION, à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADI CONSTRUCTION, à la société par actions simplifiée SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE en raison de désordres affectant les parties communes d'un immeuble et un appartement de cet immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 décembre 2020 et confiée à monsieur [H] [F], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par exploit d’huissier en date du 9 décembre 2025, la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN a fait assigner la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables et qu’elle soit condamnée sous astreinte à produire ses attestations d’assurance.
A l’audience du 3 février 2026, la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN a réitéré sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN mais n’a pas maintenu sa demande de communication des attestations d’assurance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN a formé les protestations et réserves d’usage et a indiqué avoir communiqué ses attestations d’assurances en cours de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN intervenue sur le chantier en tant qu’économiste et maître d’œuvre d’exécution. La société demanderesse intervenue dans le cadre d’une mission de conception et qui est susceptible d’exercer un recours contre les co-constructeurs dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue à l’égard du maître de l'ouvrage ou de l’acquéreur, justifie d'un motif légitime pour appeler la société défenderesse aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution d'éventuelles actions récursoires. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposable à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 15 décembre 2020 et confiée à monsieur [H] [F] (RG n°20/315) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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