Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 25/00354


Vérifier : TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 25/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69e7d074cdc6046d470ee475

Texte de la décision

20,141 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026

N° RG 25/00354 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFW2

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[N] [P] [N] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[Y] [W] épouse [N] née le 06 Décembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX ( exerçant sous le nom commercial “ELTS - IDE” et sous l’enseigne “ ELTS - IDE INGENIERIE DEVELOPPEMENT ETUDES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
APPELE EN CAUSE
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ELTS et par signification [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
APPELE EN CAUSE
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

S.A. SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES ”D.P.A;”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d’huissier en date du 17 juillet 2025, monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] ont fait assigner la société anonyme [Adresse 6] LE LOGEMENT ALPES RHONE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 47 000 euros, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juin 2023 et l’ordonnance à intervenir et assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 7 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période allant du mois de mars 2024 au mois de septembre 2025 et pour la période nécessaire à la réalisation des travaux de reprise et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par exploits d’huissier en date des 19 et 25 septembre 2025, la société anonyme SOLLAR SA D'[Adresse 7] LE LOGEMENT ALPES RHONE a mis en cause la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et son assureur de responsabilité, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts frais et dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience en date du 20 janvier 2026, monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse et réitèrent leurs prétentions, portant toutefois le montant de la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance à la somme de 9 200 euros et le montant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros, faisant valoir qu’ils ont acquis, par acte authentique en date du 14 février 2024 des parcelles bâties et non bâties cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], que ce bien a subi un certain nombre de désordres du fait d’une opération de construction menée sur des parcelles voisines par la société défenderesse, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 février 2022, que l’expert a déposé son rapport le 20 juin 2023, que l’expert a retenu un lien de causalité entre l’opération de construction et les dégradations subies par leur propriété et a évalué à la somme de 47 000 euros TTC le coût des travaux de remise en état, que les désordres affectant leur propriété les ont empêchés d’en jouir pleinement, que le trouble de jouissance ainsi subi ne peut être évalué à moins de 300 euros par mois, soit à une somme de 7 200 euros pour les deux années écoulées depuis l’apparition des désordres, que l’exécution des travaux de reprise troublera également la pleine jouissance de leur bien, que la durée des travaux ayant été estimée par l’expert à deux mois, le préjudice en résultant peut être évalué à la somme de 2 000 euros, qu’aucun préalable de règlement amiable n’était par ailleurs imposé par le code de procédure civile lors de l’apparition des désordres, qu’il y a en tout état de cause urgence à ce que le juge statue, que sous l’ancienne construction jurisprudentielle applicable à la date d’apparition des désordres, le voisin occasionnel, tout comme le propriétaire du terrain à l’origine des désordres était responsable de plein droit du trouble causé au voisinage excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 8] demande au juge des référés de déclarer irrecevables les prétentions émises par monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N], à défaut de les en débouter, à défaut de condamner in solidum la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts frais et dépens, en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’article 750-1 du code de procédure civile impose un préalable de tentative de règlement amiable à toute saisine du juge sur le fondement du trouble anormal de voisinage, que seule la date d’introduction de l’instance et non la date d’apparition des désordres doit être prise en compte pour déterminer si ce préalable s’applique en l’espèce, que l’expert ayant considéré que les désordres sont stabilisés, il n’y a aucune urgence justifiant qu’il soit passé outre cette formalité préalable, qu’elle n’est intervenue sur le chantier qu’en tant que maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, que les désordres ne sont donc aucunement imputables à une quelconque faute de sa part, que l’expert judiciaire a au contraire considéré que ceux-ci étaient en lien avec les travaux réalisés par la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, qu’elle est en droit d’exercer contre cette société et son assureur une action récursoire dont le fondement est contractuel, qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé dès lors que les désordres ne concernent que des locaux annexes et que les demandeurs ont acquis le bien en ayant une parfaite connaissance de l’existence des désordres.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience, la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge des référés de rejeter les prétentions formées à leur encontre et de condamner la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le constructeur ne peut plus être considéré comme un voisin occasionnel responsable de plein droit des troubles subis par le voisinage du chantier excédant les inconvénients normaux de voisinage, que le rapport d’expertise est insuffisant pour établir de manière incontestable un lien entre les prestations exécutées par la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et les désordres subis par la propriété des demandeurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée :

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Si la date à prendre en considération pour vérifier l’applicabilité au présent litige du préalable obligatoire de règlement amiable du litige est bien celle de l’introduction de l’instance et non celle de l’apparition des désordres, il existe en l’espèce une situation d’urgence nonobstant l’absence d’évolution des désordres, dès lors que ceux-ci portent atteinte à la structure et à la destination d’un ouvrage destiné à l’habitation, qui justifie l’absence de tentative préalable de règlement amiable du différend.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur les demandes de provision :

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Les désordres étant apparus avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, l’action en responsabilité engagée par les demandeurs sur le fondement du trouble anormal de voisinage n’est pas régie par les dispositions de l’article 1253 du code civil issues de cette loi mais uniquement par le principe précité.

En tout état de cause, l’entrée en vigueur de la loi précitée n’a pas modifié dans ces grandes lignes la construction prétorienne élaborée par la jurisprudence en matière de trouble anormal de voisinage (et ce d’autant que le maître de l'ouvrage est expressément mentionné au nombre des responsables de plein droit par le nouvel article 1253), à savoir que le propriétaire d’un fonds est responsable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque faute de sa part, des dommages causés aux propriétés voisines en provenance de son fonds dès lors qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage et que ce propriétaire est en droit d’exercer toute action récursoire sur le fondement approprié contre la personne qui par son fait a effectivement causé le dommage.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la propriété des demandeurs a subi un certain nombre de dégradations (affaissement et amorce de glissement de terrain, fissures, basculement d’un poteau porteur…) du fait de l’opération de construction menée par la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE sur des parcelles voisines. La concomitance entre l’apparition des désordres sur des ouvrages qui en étaient auparavant exempts et les travaux de construction permet notamment d’établir un lien de causalité entre le chantier et les dommages.

Les dommages matériels causés à une propriété par un chantier voisin constituent un trouble qui excède manifestement les inconvénients normaux du voisinage. En sa qualité de propriétaire de la parcelle à l’origine du trouble, la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE est responsable de plein droit, peu importe qu’elle n’ait pas effectivement réaliser les travaux, des dommages en résultant.

Le coût des travaux de remise en état de la propriété des demandeurs a été évalué par l’expert à la somme de 47 000 euros TTC. Aucune des parties ne verse aux débats une pièce quelconque de nature à remettre en cause la force probante du rapport d’expertise sur ce point. L’obligation pour la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE de réparer le préjudice matériel subi par les demandeurs n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable.

En revanche, l’expert judiciaire n’a pas procédé à l’évaluation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs du fait des désordres affectant leur propriété et du fait des travaux de remise en état qui devront être réalisés, semblant considérer qu’au regard du caractère accessoire des locaux affectés par les dégradations, ce préjudice ne pouvait qu’être minime voire inexistant. Les demandeurs ne produisent aucun élément de nature permettre d’évaluer le préjudice de jouissance subi et ne justifie pas notamment de la valeur locative de leur bien. Enfin les demandeurs ont acquis le bien après la survenance des désordres et il n’est pas impossible qu’il ait été tenu compte des désordres et de la perte de jouissance en résultant dans la fixation du prix de vente. L’obligation pour la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les demandeurs se heurte donc à une contestation sérieuse.

Il conviendra donc de condamner la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE à payer à monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] la somme de 47 000 euros, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié à la date de la présente ordonnance et assortie, à compter de cette dernière date, des intérêts au taux légal, mais de rejeter les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance formées par monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N].

Sur la demande de garantie :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil et L.113-5 et L124-3 du code des assurances ;

Le propriétaire, maître de l'ouvrage, responsable de plein droit du trouble anormal causé au voisinage par l’opération de construction et notamment par la réalisation-même des travaux, dispose à l’encontre des constructeurs auxquels les dommages sont imputables d’un recours fondé sur la responsabilité contractuelle. Dans le cadre de ce recours, le maître de l'ouvrage doit démontrer que les dommages sont la conséquence d’un manquement du constructeur à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, l’expert a clairement indiqué, dans sa réponse au dire présenté par la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE que les dommages étaient imputables à une erreur commise par la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX dans l’exécution des travaux mis à sa charge. Les deux sociétés mises en cause ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause la conclusion de l’expert judiciaire. L’imputabilité des dommages à la faute de la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX est donc établie. L’obligation pour cette société de garantir le maître de l'ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs n’est pas sérieusement contestable.

La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas devoir garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX du fait des désordres causés à la propriété de monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N]. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune clause d’exclusion ou de limitation de garantie.

L’obligation pour cette société de garantir le maître de l'ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs n’est pas non plus sérieusement contestable.

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens au profit de monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N].

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE succombant dans ses rapports avec monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N], elle sera condamnée aux dépens exposés par ces derniers et à leur payer au titre des frais irrépétibles une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.

La société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE succombant dans leurs rapports avec la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE, elles seront condamnées in solidum aux dépens exposés par cette société, déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées in solidum à ce même titre à lui payer une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 8] ;

Condamnons la société anonyme SOLLAR SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE à payer à monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] la somme de 47 000 euros, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le dernier indice publié à la date de la présente ordonnance et assortie, à compter de l’ordonnance, des intérêts au taux légal, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;

Déboutons monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] de leurs demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

Condamnons in solidum la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société anonyme [Adresse 6] LE LOGEMENT ALPES RHONE de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens au profit de monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] ;

Condamnons la société anonyme SOLLAR SA [Adresse 9] LE LOGEMENT ALPES RHONE à payer à monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société anonyme [Adresse 6] LE LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société anonyme SOLLAR SA D'[Adresse 7] LE LOGEMENT ALPES RHONE aux dépens exposés par monsieur [N] [N] et madame [Y] [W] épouse [N] ;

Condamnons in solidum la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE aux dépens exposés par la société anonyme SOLLAR SA D'[Adresse 7] LE LOGEMENT ALPES RHONE ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.