TJ 74281, 21 avr. 2026, RG 25/00554
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00554 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH2W
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[U] [Y] [T] née le 06 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET FRICK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CABINET FRICK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Thibaut de BERNON avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
Société UBI COURTAGE FRANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, décennale et tous risques chantier de la SAS [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocatsau barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A.S. EQUATERRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS EQUATERRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.R.L. ETUDES DE STRUCTURES ET DE BETON ARME (ESBA), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ESBA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.S. ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées ar Me Jean-Pascal CHAZAL, avocatsau barreau de VALENCE, avocats laidant, Me Paul-marie BERAUDO, avocatsau barreau de THONON-LES-BAINS, avocatspostulant
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 13] (BELGIQUE)
représentées par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocatsau barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société SMA SA, Dont le siège social est [Adresse 14]
représentées par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 14 et 17 novembre 2025, madame [U] [T] a fait assigner la société par actions simplifiée [Adresse 5] et son assureur, la société étrangère UBI COURTAGE FRANCE, la société par actions simplifiée EQUATERRE, la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité civile et décennale de la société par actions simplifiée EQUATERRE et de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX et son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société à responsabilité limitée CABINET FRICK et son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la suspension des travaux entrepris par la société par actions simplifiée [Adresse 5] jusqu’à la sécurisation complète de l’immeuble dont elle est propriétaire soit ordonnée, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société par actions simplifiée QUAI 22, la société par actions simplifiée EQUATERRE, la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX et la société à responsabilité limitée CABINET FRICK soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 5], et la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ETUDES DE STRUCTURE ET DE BETON ARME, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2026, la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX a mis en cause la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, madame [U] [T] réitère ses prétentions et sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme AXA FRANCE IARD et de l’ensemble des demandes reconventionnelles, faisant valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 15] [Localité 3], que la société par actions simplifiée [Adresse 5] a entrepris une opération de construction sur une parcelle voisine, qu’il a été procédé dans ce cadre à la démolition de l’immeuble mitoyen, à un décaissement de douze mètres et à la pose d’une paroi bétonnée clouée, que ces travaux ont causé d’importants désordres sur sa propriété et qu’ils mettent en danger la structure du bâtiment et la sécurité de ses occupants, qu’elle justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire et la suspension des travaux, cette mesure étant nécessaire pour prévenir un dommage imminent.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée QUAI 22 demande au juge des référés, avant dire droit d’ordonner la communication par madame [U] [T] de sa pièce n°11 dans un format exploitable par les autres parties ou à défaut d’écarter cette pièce, à titre principal de débouter madame [U] [T] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une amende civile d’un montant de 3 000 euros et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Damien MEROTTO, faisant valoir que la demanderesse ne justifie ni d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent en ce que de nombreuses fissures étaient déjà présentes sur son immeuble avant le démarrage du chantier et que ces fissures ne sont donc aucunement la conséquence des travaux de construction qu’elle-même a entrepris.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, à titre principal de déclarées irrecevables les prétentions formées par madame [U] [T], à titre subsidiaire de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’aucune de ses garanties n’est susceptible d’être mobilisée en raison de l’absence de réception du chantier et de la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX au 1er décembre 2024, soit antérieurement à la réclamation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX demande au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner madame [U] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société anonyme AXA FRANCE IARD, faisant valoir que les désordres dénoncés ne présentent aucun lien avec les travaux qui lui ont été confiés et qu’à la date de réalisation des travaux, la société anonyme AXA FRANCE IARD était son assureur de responsabilité si bien qu’il existe un motif légitime pour que cette société soit appelée aux opérations d’expertise.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société étrangère UBI COURTAGE France et la société d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société étrangère UBI COURTAGE FRANCE, de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV et de débouter madame [U] [T] du surplus de ses prétentions, faisant valoir que la société étrangère UBI COURTAGE FRANCE n’a pas la qualité d’assureur de la société par actions simplifiée [Adresse 5] mais intervient uniquement en tant que courtier en assurance et que la police d’assurance a été souscrite auprès de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée EQUATERRE et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP forment les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée CABINET FRICK et son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD forment les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée ETUDES DE STRUCTURE ET DE BETON ARME, la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société anonyme SMA SA demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP en tant qu’assureur de la société à responsabilité limitée ETUDES DE STRUCTURE ET DE BETON ARME et de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société à responsabilité limitée ETUDES DE STRUCTURE ET DE BETON ARME et de son assureur, la société anonyme SMA SA, faisant valoir que le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la société anonyme SMA SA et non de la société d'assurance mutuelle SMABTP.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
Vu les articles 122 et 750-1 du code de procédure civile ;
La tentative préalable et obligatoire de résolution amiable du différend prévue par le texte susvisé ne saurait s’appliquer à la demande d’expertise formée devant le juge des référés dès lors que cette demande ne vise qu’à permettre au demandeur d’obtenir les éléments de fait qui lui seront nécessaires pour apprécier l’opportunité d’introduire au fond une action en responsabilité et ne peut dès lors être considérée comme l’exercice-même de cette action, et ce d’autant que dans le cadre d’une instance en référé-expertise, le demandeur n’a aucunement l’obligation de préciser le fondement de l’éventuelle action qu’il pourra par la suite exercer devant le juge du fond.
En tout état de cause, les désordres allégués étant susceptibles de porter atteinte à la structure et à la solidité d’un immeuble, il existe une urgence manifeste qui justifie une dérogation à la tentative obligatoire et préalable de résolution amiable du différend, dans l’hypothèse où il serait considéré que cette formalité est applicable à la présente instance.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
Vu les articles 15, 16 et 132 et suivants du code de procédure civile ;
Le procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024 dont se prévaut la demanderesse a été entièrement réalisé par vidéo si bien que le document papier versé aux débats ne contient aucune description de quelconques désordres. Le document adressé au juge est cependant exactement le même que celui qui a été communiqué aux parties si bien qu’aucune violation du principe de la contradiction n’est à déplorer. L’absence de communication des fichiers vidéo a donc uniquement pour effet de priver de toute force probante le constat d’huissier.
L’absence de force probante d’une pièce n’est cependant pas de nature à justifier que celle-ci soit écartée des débats mais uniquement, le cas échéant, à entraîner le rejet de la demande au soutien de laquelle cette pièce a été produite, faute pour le demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de cette prétention.
Il n’y aura donc lieu ni d’ordonner à la demanderesse de produire les fichiers vidéo réalisés lors des opérations de constat, ni d’écarter la pièce n°11 produite par la demanderesse, mais uniquement de statuer sur ses demandes au vu des autres pièces qu’elle verse aux débats.
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2025, que l’immeuble dont elle est propriétaire présente de nombreuses fissurations sur les façades, les murs intérieurs et les sols, et que ces désordres pourraient avoir un lien avec les travaux réalisés pour le compte de la société par actions simplifiée [Adresse 5] sur la parcelle voisine par la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX sous la maîtrise d’œuvre de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK au vu d’études réalisées par la société par actions simplifiée EQUATERRE et la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME.
Il n’appartient certainement pas au juge des référés de déterminer si les fissures constatées sur le bâtiment appartenant à la demanderesse sont effectivement la conséquence des travaux réalisés sur la parcelle voisine, l’expertise sollicitée ayant justement pour objet de recueillir des éléments techniques permettant de répondre à cette question. L’argumentation développée par la société par actions simplifiée [Adresse 5] ou la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX sur ce point est dès lors indifférente.
Il appartient seulement au juge des référés de constater que tout lien entre les fissures constatées sur le bâtiment de la demanderesse et les travaux réalisés sur la parcelle voisine ne peut être exclu avec toute l’évidence requise en référé, étant rappelé que l’existence de fissures avant le début des travaux ne permet pas à celle seule d’écarter toute possibilité d’aggravation de désordres existants du fait des travaux, que l’existence d’un tel lien est susceptible de donner naissance à une action en responsabilité à l’encontre du maître de l'ouvrage, des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité, notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et que l’expertise sollicitée est indispensable pour permettre de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution d’une telle action.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire contre le maître de l'ouvrage, les constructeurs auxquels les désordres sont susceptibles d’être imputés et leurs assureurs de responsabilité. Encore faut-il identifier lesdits assureurs.
Il n’est pas contesté que la société d'assurance mutuelle SMABTP est bien l’assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EQUATERRE et que la société anonyme ALLIANZ IARD est bien l’assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK. La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces deux compagnies d’assurance.
Il ressort des propres attestations d’assurance versées aux débats par la demanderesse que la société étrangère UBI COURTAGE FRANCE est une société de courtage et que l’assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 5] est la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV et que la société anonyme SMA SA et non la société d'assurance mutuelle SMABTP est l’assureur de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME.
La société étrangère UBI COURTAGE FRANCE et la société d'assurance mutuelle SMABTP n’étant aucunement susceptibles de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société par actions simplifiée [Adresse 5] et la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, toute action au fond que pourrait exercer la demanderesse à leur encontre à raison des désordres affectant son bien est manifestement vouée à l’échec si bien que cette dernière ne justifie d’aucun motif légitime à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée à leur contradictoire.
La demanderesse justifie en revanche d’un motif légitime pour que l’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 5] et de la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, lesquelles sont d’ailleurs intervenues volontairement à l’instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD a été résilié au 1er décembre 2024, soit avant la réclamation formée par la demanderesse, matérialisée par la délivrance de l’assignation.
Certes, l’assureur de responsabilité est tenu de garantir la responsabilité civile encourue par l’assuré, lorsque la garantie mobilisable fonctionne en base réclamation, non seulement lorsque la réclamation est formée au cours de la période de validité du contrat mais également lorsque cette réclamation est formée au cours d’une période d’au minimum cinq années suivant la résiliation du contrat. Cette prorogation de garantie au cours de la période subséquente ne joue cependant qu’à défaut de souscription par l’assuré d’un nouveau contrat d’assurance prévoyant une garantie équivalente fonctionnant également en base réclamation.
Or, il ressort des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX auprès de la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ayant pris effet le 1er décembre 2024 que ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait des dommages matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l’assuré à l’occasion de l’exercice de son activité et que cette garantie fonctionne en base réclamation. La société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX a d’ailleurs mis en cause la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE afin que les opérations d’expertise soient, le cas échéant, ordonnées à son contradictoire.
Toute action au fond que pourront exercer la demanderesse ou la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX à raison des désordres affectant le bien immobilier de la demanderesse est donc manifestement vouée à l’échec si bien qu’il n’existe aucun motif légitime à solliciter que l’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de cette compagnie d’assurance.
La société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX justifie en revanche d’un motif légitime pour que l’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE.
L’expertise judiciaire sera donc ordonnée, au contradictoire de madame [U] [T], de la société par actions simplifiée [Adresse 5], de la société d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 5], de la société par actions simplifiée EQUATERRE, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EQUATERRE, de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, de la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, de la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, de la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK et de la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, aux frais avancés par la demanderesse.
Les demandes d’expertise formées contre les autres parties seront en revanche rejetées.
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Si le juge des référés ne saurait attendre que le dommage se produise pour ordonner les mesures nécessaires pour en prévenir la réalisation, la simple éventualité d’un dommage ne saurait suffire à lui permettre d’ordonner des mesures sans avoir à vérifier au préalable que le dommage redouté est effectivement imminent, c’est-à-dire qu’il se produira certainement à court, moyen ou long terme si la situation actuelle se perpétue, et que la situation dénoncée est effectivement à l’origine du risque de dommage si bien que les mesures sollicitées sont de nature à prévenir la réalisation de ce risque.
En l’espèce, les seules pièces versées aux débats par la demanderesse ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un risque d’effondrement du bâtiment dont elle est propriétaire ni même d’une atteinte à la structure de l’ouvrage du fait des travaux entrepris sur la parcelle voisine. L’expertise sollicitée a d’ailleurs notamment pour objet de recueillir des éléments techniques sur ce point.
La demande de suspension des travaux sera donc rejetée. L’expert pourra en tout état de cause préconiser toute mesure conservatoire qu’il jugera utile et la demanderesse pourra en fonction des préconisations de l’expert, saisir de nouveau le juge des référés.
Sur les demandes relatives au caractère abusif de la procédure :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant en partie fait droit aux demandes formées par madame [U] [T], son action ne peut être considérée comme abusive. La société par actions simplifiée [Adresse 5] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [U] [T] succombant dans ses rapports avec la société étrangère UBI COURTAGE FRANCE, la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, elle sera condamnée aux dépens exposés par ces sociétés.
Pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l'avance. La demande de distraction des dépens, dépourvue d’objet, sera rejetée.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Rejetons la demande formée par la société par actions simplifiée [Adresse 5] tendant à ce que la pièce n°11 versée aux débats par madame [U] [T] soit écartée ou que la demanderesse soit condamnée à communiquer les fichiers vidéo mentionnés dans cette pièce ;
Rejetons la demande d’expertise formée contre la société étrangère UBI COURTAGE FRANCE, la société d'assurance mutuelle SMABTP assureur de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [U] [T], de la société par actions simplifiée [Adresse 5], de la société d’assurance ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Adresse 5], de la société par actions simplifiée EQUATERRE, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée EQUATERRE, de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, de la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, de la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, de la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALLIANCE TRAVAUX SPECIAUX, de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK et de la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, et commettons pour y procéder : monsieur [C] [N], expert près la cour d'appel de Lyon, domicilié société COGECI, [Adresse 16] à 69517 VAULX-EN-VELIN, lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre, le plus rapidement possible, sur les lieux, parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 17] à [Localité 4], ainsi que, le cas échéant, sur toutes autres parcelles, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
-de décrire les désordres affectant les façades, murs intérieurs et sols de l’immeuble appartenant à madame [U] [T] ;
-dans un premier temps, de dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou à l’habitabilité des logements et à l’exploitation des commerces ; de dire s’il existe une situation de péril mettant en jeu la sécurité des personnes ; de décrire les travaux et mesures conservatoires à exécuter en urgence pour empêcher l'aggravation des désordres et pour permettre l’utilisation normale du bâtiment dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes ; disons que l'expert devra donner son avis sur ce point dans une note adressée aux parties au plus tard huit jours après la première réunion d'expertise ;
-dans un second temps, de déterminer l'origine et la cause des désordres ; de dire notamment s'ils sont la conséquence de la réalisation de travaux effectués sur la parcelle mitoyenne et entrepris par la société par actions simplifiée [Adresse 5] ; dans l’affirmative de dire si les désordres proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ; si plusieurs causes sont retenues, de déterminer la chronologie des causes et si possible la part qui peut être affectée à chaque cause dans la survenance des désordres, exprimée en pourcentage ;
-de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l'apparition de nouveaux désordres ; d'évaluer le coût de ces travaux ou mesures et leur durée d’exécution ;
-de décrire les travaux nécessaires à une remise en état de l’immeuble de la demanderesse ; d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [U] [T] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 1er avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons madame [U] [T] de sa demande de suspension des travaux ;
Déboutons la société par actions simplifiée QUAI 22 de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [U] [T] aux dépens exposés par la société étrangère UBI COURTAGE FRANCE, la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée ETUDES STRUCTURES ET DE BETON ARME, et la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Disons que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l'avance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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