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TJ 83050, 21 avr. 2026, RG 26/02622


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Date
21/04/2026
Numéro
26/02622
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
69e7d0e6cdc6046d470eec34

Texte de la décision

5,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02622 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDUF.
N° minute : 2026/53

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 10 avril 2026,

concernant:

Madame [P] [S]
née le 02 Juillet 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [Q] [R] du 10 avril 2026,
- du Docteur [W] [L] [T] du 10 avril 2026,
- du Docteur [I] [G] du 13 avril 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [A] [M] en date du 16 avril 2026,
Vu la saisine en date du 16 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Avril 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 16 avril 2026 à :
Madame [P] [S]
Madame [N] [V] épouse [S], mère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 16 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître [J] [E], avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [P] [S]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [P] [S] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 10 avril 2026, à la demande de sa mère, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [Q], précisant que la patiente, d’abord admise en soins libre, était non accessible à l’entretien en raison d’un état de dissociation, et qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins ;
Que la lecture des certificats ultérieurs confirmait l’état de désorganisation et la symptomatologie hallucinatoire ayant nécessité un placement en chambre d’isolement ; qu’il était mentionné que ces troubles pouvaient être en lien avec un état somatique, puisque la patiente était fiévreuse, et que la chute de la fièvre avait entrainé une amélioration du contact ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 16 avril 2026, le Docteur [A] notait cependant que le contact semblait toujours altéré par des phénomènes productifs ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [P] [S] ne contestait pas avoir présenté un état délirant aigu, survenu dans une contexte d’intense épuisement consécutif à son accouchement trois mois auparavant ; qu’elle indiquait non sans émotion aller mieux et souhaiter réintégrer son domicile, une entrevue étant prévue le jour même avec les médecins pour envisager une sortie ;
Que son conseil, Maître [J] ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et relayait la demande de mainlevée de la mesure formée par sa cliente, soulignant la cohérence de son discours et son adhésion aux soins ;
Attendu cependant que Madame [P] [S] a connu un état délirant aigu dans un contexte d’épuisement lié notamment à une maternité récente ; que si des améliorations ont été notées par les médecins, ceux-ci indiquant dans leurs derniers certificats médicaux que la mesure doit être maintenu pour s’assurer de l’intégrité de la patiente à sa sortie ; que cette sortie doit être médicalement préparée et encadrée pour éviter toute rechute après un retour à domicile dans les conditions ayant mené aux troubles présentés ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3212–1 II 1°, du code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts et des débats la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [P] [S]
née le 02 Juillet 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 21 Avril 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Avril 2026 par courriel à :
Madame [P] [S]
Maître [J] [E]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Madame [N] [V] épouse [S], mère de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 21 Avril 2026
Le Greffier

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