TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/00447
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00447 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZXD
Minute n° 133/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [C], demeurant Chez Madame [F] [R] - [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 27 octobre 2025, Mme [L] [T], partie demanderesse, a fait convoquer M. [C] [K], partie défenderesse, devant ce tribunal de proximité afin de le voir condamner à lui payer la somme de 540 € au titre d’une reconnaissance de dette qu’il a signée.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [T] fait valoir que M. [C] [K] lui a emprunté et demandé de l’argent sous forme de réservation de billets d’avion, virements bancaires et achats dans les magasins, qu’il lui a promis de rembourser.
Elle précise avoir saisi le conciliateur de justice qui a dressé procès-verbal de carence le 14 octobre 2025.
M. [C] [K] assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice le 2 décembre 2025 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Mme [L] [T] a produit une reconnaissance de dette signée par les deux parties, par laquelle M. [C] [K] s’engageait à rembourser la somme totale de 540 € à Mme [L] [T] avant le 20 juin 2025 ainsi que des SMS émanant de M. [C] [K] qui indique que « je pourrais te payer début juillet une partie et donner surement une autre partie mi-juillet ».
Mme [L] [T] a ainsi prouvé l’obligation de M. [C] [K] de rembourser les sommes payées par elle pour le compte de M. [C] [K].
Il sera ainsi fait droit à la demande.
M. [C] [K] sera dès lors condamné à payer à Mme [L] [T] la somme totale de 540 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [C] [K], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [L] [T] la somme totale de 540 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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