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TJ 57631, 5 févr. 2026, RG 25/00317


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00317
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
69e7d37dcdc6046d470f176d

Texte de la décision

6,616 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00317 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYIT

Minute n° 60/2026

JUGEMENT du 05 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. SCEPTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

09 octobre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 1er décembre 2022, la SCI SCEPTRE a loué à M. [Z] [F] un logement situé [Adresse 4] à 57350 STIRING-WENDEL moyennant un loyer mensuel de 400 € et 10 € de provision sur charges

Le 29 janvier 2025, la SCI SCEPTRE a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 479,98 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, la SCI SCEPTRE a fait assigner M. [Z] [F] devant ce juge des contentieux de la protection en résiliation du bail aux torts du locataire et en évacuation des locaux loués ainsi qu’au paiement de la somme de 649,06 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l’assignation.

La SCI SCEPTRE a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.

Le conseil de la SCI SCEPTRE a comparu à l’audience du 9 octobre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.

Il précise que le montant dû au 26 septembre 2025 est de 1465,76 €.

M. [Z] [F] assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS :

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.

Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.

Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ».

La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 29 janvier 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 26 septembre 2025 pour la somme de 1465,76 €.

Il ressort de ces documents que M. [Z] [F] n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.

Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.

En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation .

Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 septembre 2025 de la somme de 1465,76 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation :

Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 400 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

M. [Z] [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, la présente procédure n’étant pas fondée sur la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande recevable ;

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5] aux torts exclusifs de M. [Z] [F] ;

CONDAMNE en conséquence M. [Z] [F] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;

CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la SCI SCEPTRE la somme de 1465,76 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 septembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [F] au bailleur à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 400 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;

DÉBOUTE la SCI SCEPTRE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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