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TJ 57631, 16 avr. 2026, RG 22/01170


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Date
16/04/2026
Numéro
22/01170
Lieu / cour
tj57631
Chambre
2ème Ch. Cab A
Type
other
Id
69e7d3becdc6046d470f1be4

Texte de la décision

66,946 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 22/01170 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DJRR - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N]
né le 19 Janvier 1971 à SARREBRUCK (ALLEMAGNE) (66128), demeurant 161 rue du Général Mataxis - 57600 OETING
représenté par Me Marie-Anne BURON, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 57

DEFENDERESSE

Madame [A] [J] épouse [N]
née le 14 Novembre 1975 à SARREBRUCK (66128), demeurant Flachfelderstrasse 22 - 54317 LORSCHEID / ALLEMAGNE
représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN

Greffière : Madame Magali TIRANTE

DEBATS : 05 mars 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,

Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales

signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière

- 0 - 0 - 0 - 0 -

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] se sont mariés le 25 juillet 2014 à Wadgassen (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :

- [R] [N], née le 16 octobre 2019 à Sarrebruck (Allemagne),
- [M] [N], né le 27 juin 2021 à Sarrebruck (Allemagne).

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022, Monsieur [S] [N] a introduit une procédure en divorce.

Selon ordonnance du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment déclaré la présente juridiction compétente pour connaître du litige.

Selon une ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :

- attribué à Monsieur [S] [N] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
- dit que cette jouissance sera onéreuse
- condamné Monsieur [S] [N] à verser à Madame [A] [J] épouse [N], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 150 €
- dit que Monsieur [S] [N] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier français
- dit que Madame [A] [J] épouse [N] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier allemand

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l'année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère
* du dimanche des semaines impaires de l'année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 10 heures
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère
c) pendant les périodes de vacances estivales :
* la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile de la mère
- dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
- dit que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.

A la suite d’un appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, selon arrêt du 20 août 2024 la cour d’appel de Metz a notamment :

- infirmé l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines concernant les modalités de remise des enfants hors période de vacances scolaires, la définition des périodes d'hébergement chez chaque parent pendant les vacances scolaires d'été et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants

Statuant à nouveau sur ces points,
- dit que sauf meilleur accord des parties, la remise des enfants par le parent qui termine sa semaine d'hébergement s'effectuera, hors vacances scolaires, le lundi matin au Kindergarten ou à l'école, à charge pour le parent qui débute sa semaine l'hébergement d'aller y rechercher les enfants
- précise que pendant les vacances d'été, et sauf meilleur accord des parties, les enfants seront hébergés en alternance chez chaque parent, dans la limite de deux semaines consécutives chez chacun d'eux, la première et la troisième "période" de vacances scolaires d'été au domicile du père, la deuxième et la quatrième "période" de vacances scolaires d'été au domicile de la mère
- condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [A] [J] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros par enfant et par mois et ce, à compter de l'ordonnance du 26 juin 2023
- dit que la résidence de la mère en Allemagne s'oppose à la mise en oeuvre de l'intermédiation financière des pensiosn alimentires
- confirme l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines dans toutes ses autres dispositions non contraires

Y ajoutant,
- précise que les vacances scolaires à prendre en compte sont définies par le calendrier scolaire allemand.

Selon ordonnance du 28 novembre 2024 sur incident, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment :

- autorisé Monsieur [Z] [N] à faire établir une carte d'identité allemande pour les enfants [R] et [M] auprès des autorités allemandes, sans l'accord de Madame [A] [J] épouse [N]
- interdit la sortie du territoire des enfants [R] et [M] [N] sans accord préalable écrit de la mère, en dehors des territoires français et allemand (le franchissement de la frontière franco-allemande est autorisé)
- dit que le Procureur de la République de Sarreguemines sera informé de cette interdiction et effectuera les mesures techniques nécessaires à l'exécution de celle-ci.

A la suite d’un appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance du 28 novembre 2024, selon arrêt du 20 janvier 2026 la Cour d’appel de Metz a notamment :

- infirmé l'ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en qualité de juge de la mise en état, en ce qu'elle a interdit la sortie la sortie du territoire des enfants [M] et [R] sans l'accord préalable écrit de la mère, en dehors des territoires français et allemand
Statuant à nouveau sur ce point,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une interdiction la sortie du territoire des enfants [M] et [R] [N] sans l'accord des deux parents
- confirmé l'ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en qualité de juge de la mise en état, dans ses autres dispositions non contraires.

-o-o-o-

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 février 2026, Monsieur [S] [N] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce de Monsieur [N] et de Madame [J] pour altération définitive du lien conjugal
- ordonnerla mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- constater que Monsieur [N] ne s'oppose pas à ce que son épouse conserve l'usage du nom marital à l'issue du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que Monsieur [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- fixer la date des effets du divorce au 27 juin 2022, date de la séparation effective
- juger que le régime matrimonial des époux est le régime légal de droit allemand
- débouter Madame [J] en sa demande de prestation compensatoire

- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [R] et [M]
- fixer la résidence de [R] et [M] en alternance au domicile de chaque parent
- juger que le changement de bras se fera le lundi à 9 h à l'école des enfants, et en cas de fermeture de l'école (vacances, jour férié, grève, ….), le dimanche à 18 h au domicile du parent qui avait les enfants la semaine passée
- juger que les vacances scolaires allemandes seront prises en compte
- juger que l'alternance se poursuivra pendant toutes les vacances scolaires des enfants, sauf les vacances d'été ;
- juger que pendant les vacances d'été, la répartition sera la suivante :
* les années paires : la première semaine chez le père, la seconde semaine chez la mère, la troisième et la quatrième semaine chez le père et la cinquième et la sixième semaine chez la mère
* les années impaires : la première semaine chez la mère, la seconde semaine chez le père, la troisième et la quatrième semaine chez la mère et la cinquième et la sixième semaine chez le père avec changement de bras le dimanche à 18 au domicile du parent qui avait les enfants la semaine passée
- juger que pendant les vacances de Noël:
* les années paires : les enfants seront chez leur père du 24 décembre 11 h au 25 décembre 11 h et chez leur mère du 25 décembre 11 h au 26 décembre 11h
* les années impaires ; les enfants seront chez leur mère du 24 décembre 11 h au 25 décembre 11 h et chez leur père du 25 décembre 11 h au 26 décembre
- donner acte à Monsieur [N] de sa proposition de verser à Madame [J] la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] et [M] en application de l'article 371-2 du code civil
- prendre acte du refus de l'intermédiation financière de la CAF
- débouter Madame [J] en sa demande d'interdiction de quitter le territoire national
- Subsidiairement, limiter cette interdiction aux pays hors Union européenne et ce pour les deux parents
- dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens.

Par dernières conclusions en date du 25 février 2026, Madame [A] [J] épouse [N] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce des époux [U] pour altération du lien conjugal
- ordonner les mesures de publicité et de transcription prévues par la loi
- constater, dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux
- donner acte à l'épouse de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniau,
- fixer la date des effets du divorce au 27/06/2022 date de la séparation effective des époux
- condamner le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 25 000 euros sous forme d'un capital unique en un seul règlement

- dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe
- fixer la résidence de [R] et [M] en alternance au domicile de chaque parent
- juger que le changement de bras se fera le lundi à 9h00 à l'école des enfants, et en cas de fermeture de l'école (vacances, jours fériés, grève, etc...) le dimanche à 18h00 au domicile du parent qui avait les enfants la semaine passée
- juger que les vacances scolaires allemandes seront prises en compte
- juger que l'alternance se poursuivra pendant toutes les vacances scolaires des enfants, sauf les vacances d'été
- juger que pendant les vacances d'été, la répartition sera la suivante :
* Les années paires : la première semaine chez le père, la seconde semaine chez la mère, la troisième et la quatrième semaine chez le père et la cinquième et la sixième chez la mère
* Les années impaires :la première semaine chez la mère, la seconde semaine chez le père, la troisième et la quatrième semaine chez la mère et la cinquième et la sixième semaine chez le père avec changement de bras le dimanche à 18h00 au domicile du parent qui avait les enfants la semaine passée
- juger que pendant les vacances de Noël :
* Les années paires : les enfants seront chez leur père du 24 décembre 11h00 au 25 décembre 11h00 et chez leur mère du 25 décembre 11h00 au 26 décembre 11h00,
* Les années impaires : les enfants seront chez leur mère du 24 décembre 11h00 au 25 décembre 11h00 et chez leur père du 25 décembre 11h00 au 26 décembre 11h00
- interdire au père la sortie des enfants du territoire national sans accord préalable de la mère
- condamner le père à verser à la mère une contribution aux charges d'entretien et d'éducation des enfants sous forme d'une rente mensuelle indexée de 200€ par enfant, soit 400€ au total et en sus de la moitié des frais scolaires et périscolaire et de crèche sur présentation des justificatifs
- réserver toutes autres conclusions
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit des dispositions concernant les enfants mineurs
- dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

Par ordonnance en date du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 12 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable

En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, à savoir allemande, et du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.

Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a indiqué que la loi française est applicable dans deux ordonnances successives, en retenant les éléments suivants :

Sur la compétence internationale

En application de l'article 3 du règlement CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE numéro 1347/2000 :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :

a) Sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile.

b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun ».

Il ressort des pièces du dossier que Madame [A] [J] épouse [N], suite à la séparation, est partie s'installer à Lorscheid (Allemagne) et que le juge allemand de Coblence a homologué le 17 août 2022, un accord survenu entre les parties s'agissant des modalités de vie des enfants communs.

A titre liminaire, il y lieu de relever que, par décision du 9 décembre 2022, le juge du Tribunal d'instance de Sarrebruck, saisi d'une demande de pension alimentaire, à décider de sursoir à statuer dans l'attente de la décision française, conformément à l'article 12 du Règlement européen en matière d'obligation alimentaire.

Sur la notion de résidence habituelle :

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la résidence habituelle d'une personne est caractérisée par deux éléments, d'une part la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminée, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'Etat membre concerné. Sont pris en compte une diversité d'intérêts, qu'ils soient professionnels, socioculturels, patrimoniaux ou d'ordre privé et familial.

Il s'évince des éléments versés au dossier que les époux ont acquis un bien immobilier et France et y ont résidé avec les enfants jusqu'à la séparation.

Si Madame [A] [J] épouse [N] fait valoir que les époux sont propriétaires de biens immobiliers en Allemagne, il y a toutefois lieu de relever qu'elle n'apporte aucun élément attestant que le couple dispose d'une quelconque résidence se situant en Allemagne au moment de la séparation.

Ainsi, bien qu'ayant des intérêts professionnels et financiers en Allemagne, il ressort des pièces du dossier que les époux ont eu la volonté de fixer à Oeting le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie sociale suffisamment stable, de sorte que leur résidence habituelle se trouvait en France.

Sur la décision allemande ayant statué sur les modalités de vie des enfants :

Il convient de relever que, par décision du 17 août 2022, le juge du tribunal de la famille de Coblence, saisi d'une procédure [L] (Convention de La Haye), a homologué un accord survenu entre les parents s'agissant des modalités de vie des enfants.

Cette décision allemande ayant homologué la convention parentale survenue suite à la procédure introduite par Monsieur [S] [N] pour enlèvement d'enfant, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 3 du règlement CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

En effet, la dernière résidence habituelle des époux, où réside encore l'époux, est située en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaitre du divorce des époux.

Sur la loi applicable

La requête présente plusieurs éléments d'extranéité, dans la mesure où les époux se sont mariés en Allemagne et qu'ils sont de nationalité allemande. La compétence de la présente juridiction a déjà été affirmée par une ordonnance rendue le 13 mars 2023, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la loi applicable.

1. Sur la loi applicable au divorce

L'article 5 du Règlement ROME II en date du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent choisir par convention, la loi qui s'applique à leur divorce.

L'article 8 du Règlement dispose qu'à défaut d'un tel choix, la loi applicable est la loi de l'Etat:

« a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. »

En l'espèce, les époux résidaient habituellement en France. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que les époux ont acquis ensemble un bien immobilier en France et qu'ils y ont résidé avec leurs enfants jusqu'à leur séparation. En outre, l'épouse a quitté le domicile conjugal moins d'un an avant la saisine de la juridiction. De plus, l'époux résidait toujours en France lorsqu'il a saisi la présente juridiction.

Par conséquent, la loi française est applicable à la présente demande en divorce.

2. Sur la loi applicable au régime matrimonial

Aux termes de l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :

« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage:
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;

3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »

En l'espèce, Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [S] [N] se sont mariés en Allemagne, où ils affirment tous deux avoir établi leur première résidence habituelle.

Ainsi, le régime matrimonial allemand est applicable.

3. Sur la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux

L'article 3 du Protocole de LA HAYE en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que :

« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.»

L'article 5 dudit Protocole dispose quant à lui :

« En ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l'article 3 ne s'applique pas lorsque l'une des parties s'y oppose et que la loi d'un autre État, en particulier l'État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s'applique. »

Madame [A] [J] épouse [N] explique qu'elle vit désormais en Allemagne et sollicite donc que la loi allemande soit applicable aux obligations alimentaires entre époux.

Monsieur [S] [N] s'oppose à l'application de la loi allemande. De plus, il indique que la loi française présente un lien plus étroit avec le mariage dans la mesure où le couple a résidé habituellement en France avec leurs enfants.

Ainsi, en raison de l'opposition de l'époux, il est établi que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux.

4. Sur la loi applicable aux obligations alimentaires des enfants

L'article 3 du Protocole de LA HAYE en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que :

« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.»

L'article 4 dudit Protocole dispose quant à lui que :

« 1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires:
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l'exception des obligations découlant des relations mentionnées à l'article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l'article 3.
3. Nonobstant l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l'État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s'ils en ont une, s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l'article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article. »

En l'espèce, tel qu'établit supra, la résidence habituelle des époux se situe en France, et ils y ont résidé avec leurs enfants.

Madame [A] [J] épouse [N] déclare que les enfants habitent avec elle en Allemagne, car elle est partie avec eux suite à la séparation du couple.

Toutefois, Monsieur [S] [N] sollicite le retour de ses enfants en France et s'oppose à la fixation de leur résidence habituelle en Allemagne. Il explique que les enfants ont toujours résidé en France depuis leur naissance et que le simple fait pour son épouse d'être partie avec eux en Allemagne ne saurait avoir une quelconque incidence sur leur résidence habituelle, notamment car il déclare qu'elle a agi sans son accord.

Au regard des faits, il y a lieu de considérer que la dernière résidence habituelle connue des enfants est en France, de sorte que la loi applicable aux obligations alimentaires relatives aux enfants est la loi française.

5. Sur la loi applicable à la responsabilité parentale

L'article 15 de la Convention de LA HAYE en date du 19 octobre 1996 dispose que :

« 1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence habituelle. »

L'article 17 de ladite Convention dispose à son tour que :

« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. »

Dès lors, la résidence habituelle des enfants étant fixée en France, comme démontré supra, il y a lieu d'appliquer la loi française à la responsabilité parentale.

Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 27 juin 2022, soit depuis plus d'un an.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les epoux

Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

En l'espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 27 juin 2022, qui est la date de la séparation effective des époux.

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [S] [N] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la détermination du régime matrimonial

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

Concernant la loi applicable, le Règlement s'applique aux mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019 inclus, ainsi qu'aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage aurait été célébré avant le 29 janvier 2019, selon son article 69.

Monsieur [S] [N] sollicite l’application de la loi allemande à leur régime matrimonial. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les époux se sont mariés en Allemagne en 2014, que leur premier domicile commun se trouvait en Allemagne et que la résidence en France est inférieure à 10 ans.

Madame [A] [J] épouse [N] sollicite quant à elle l’application de la loi française à leur régime matrimonial. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que si le mariage a été célébré en Allemagne en 2014, le domicile conjugal est établi en France depuis 2016.

En l’espèce, aux fins de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux, il y a lieu de faire application des conventions internationales, et notamment du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016.

- Sur l'applicabilité du Règlement :

Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 25 juillet 2014, le Règlement susvisé n'est pas applicable en vertu de son article 69.

Ce faisant, il y a lieu d'appliquer la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978.

- Sur la Convention de La Haye :

La Convention de La Haye, en date du 14 mars 1978, porte sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

En vertu de son article 21, cette convention s'applique en France à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1992 (voir en ce sens pour la date, Cour de cassation - Première chambre civile 7 novembre 2018 / n° 17-17.857) :
« La Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l'application de la Convention à d'autres époux ».

Selon l'article 2 de la convention, celle-ci possède un caractère universel :
« La Convention s'applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d'un Etat contractant ».

Selon l'article 4 de la convention sur la loi applicable :

« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».

En l'espèce, il ressort des déclarations des parties que les époux, après avoir conclu leur union en Allemagne, ont résidé dans ce pays jusqu’en 2016, avant d’établir leur résidence habituelle en France.

Ce faisant, ils ont fixé leur première résidence habituelle après le mariage en Allemagne.

Les époux n’ont par ailleurs conclu aucune convention avant le mariage par laquelle ils auraient désigné une loi applicable à leur régime matrimonial.

En application de l’alinéa 1er de cet article 4, c’est donc la loi allemande qui serait applicable à leur régime matrimonial, peu important la durée de leur résidence subséquente en France.

Néanmoins, il y a lieu de relever que l’Allemagne n’est pas partie à cette convention, que sa loi interne est applicable en vertu de son droit international privé en raison de la nationalité commune des époux, à savoir allemande, qu’ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage en Allemagne, lequel, pour rappel, n’est, en application du b) de cette convention, pas partie à celle-ci sachant que son droit international privé prescrit l’application de la loi nationale des époux eu égard à leur nationalité commune.

En conséquence, il y a lieu de juger que la loi allemande est applicable à leur régime matrimonial.

Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.

Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.

Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

Madame [A] [J] épouse [N] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 25 000 euros.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que durant les 7 ans et 11 mois de l’union, elle a travaillé à temps partiel après la naissance des deux enfants afin de s’en occuper, ce qui affectera de manière significative ses droits à la retraite.

Monsieur [S] [N] s’y oppose, faisant valoir que son épouse a toujours voulu travailler à temps partiel, à savoir à hauteur de 4 heures par jour, alors même que les enfants sont à l’école entre 6 et 7 heures par jour.

Le demandeur fait valoir que la défenderesse, qui est jeune, est en capacité de travailler à temps plein, rien ne s’y opposant. Par ailleurs, il affirme qu’eu égard au système de péréquation existant en Allemagne, elle percevra la moitié de la retraite cotisée pendant les années de mariage et inversement, les époux ayant ainsi les mêmes droits à la retraite pour la période de leur mariage.

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Il ressort des éléments du dossier que :

- L'épouse est âgée de 50 ans et l'époux de 54 ans.

- Monsieur [S] [N] fait état de problème de santé impactant son activité professionnelle, ne produisant cependant aucune pièce médicale à ce titre, si ce n’est un courrier de la Techniker Krankengeld du 28 octobre 2025, rédigé en allemand, lequel indique uniquement qu’il aurait droit à 2 934,60 euros d’indemnité, sans précision quant aux éventuelles pathologies ou la durée de l’arrêt de travail ; Madame [A] [J] épouse [N] ne fait état d’aucun problème de santé.

- La vie commune pendant le mariage a duré 7 ans et 11 mois, les époux s’étant mariés le 25 juillet 2014 et étant séparés de fait depuis le 27 juin 2022.

- Les époux ont eu ensemble deux enfants, [R] [N] née le 16 octobre 2019 et [M] [N] né le 27 juin 2021.

L’époux ne conteste pas que la demanderesse a travaillé à temps partiel durant les années de vie commune, mais indique qu’il s’agit d’un choix de sa défenderesse.

Cependant, en l’absence d’élément de preuve contraire, il y a lieu de rappeler que ce choix professionnel est présumé commun et réalisé dans l’intérêt des enfants.

- Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite.

- S'agissant du patrimoine des époux, les parties indiquent qu’elles possèdent en commun l’immeuble constituant le domicile conjugal, ainsi qu’un immeuble à D-Klarenthal, l’époux ayant évalué ces biens à une valeur de 300 000 euros (pour 169 769,85 euros restant dus au titre d’un emprunt) et 100 000 euros (pour 28 206,29 euros restant dus au titre d’un emprunt).

Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :

Monsieur [S] [N] travaille pour la société ZF à Sarrebruck.

Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 47 531 euros, soit une moyenne de 3 960,92 euros par mois.

Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 mentionne un cumul annuel de 30 847,90 euros net, soit une moyenne de 3 084,79 euros par mois.

Il perçoit en outre 328 euros mensuels au titre d’un bien propre situé à Altenkessel en Allemagne selon ses déclarations, soit durant l’année 2025 une moyenne annuelle de 3 412,79 euros.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume :
- 1 301,53 euros mensuels au titre d’un crédit immobilier selon tableau d’amortissement
- 290 euros d’aide à domicile selon ses déclarations.

Madame [A] [J] épouse [N] exerce la profession d’infirmière.

Elle ne donne aucune précision sur les allégations de l’époux quant au fait qu’elle travaillerait encore à temps partiel.

Son avis d’imposition 2025, en allemand, mentionne un total de 25 323,72 euros bruts, soit une moyenne de 2 110,25 euros bruts par mois.

Elle a perçu en moyenne d’octobre 2025 à janvier 2026 un salaire mensuel moyen de 1 893,25 euros net .

Selon les déclarations de l'épouse, elle perçoit en outre un montant de 510 euros au titre des allocations familiales allemandes (Kindergeld), 550 euros de loyer pour l’immeuble commun situé à Klarenthal.

Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume :
- 500 euros mensuels de prêt immobilier pour l’appartement commun situé à D-Karenthal selon une capture d’écran d’un retrait de ce montant
- 770 euros mensuels de loyer selon une capture d’écran d’un retrait de ce montant.

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Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants ainsi que de l’absence d’élément de preuve quant aux droits des parties à la retraite, il n'est pas démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il conviendrait de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.

Par conséquent, la demande de prestation compensatoire sera rejetée.

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants

Sur l’audition des enfants

Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

En l’espèce, les enfants n’ont pas le discernement nécessaire pour pouvoir être entendus compte tenu de leur jeune âge.

Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.

Sur l’exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ».

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement.

Sur la résidence des enfants

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 d

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