TJ 57631, 16 avr. 2026, RG 22/01394
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 22/01394 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DKJC - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
né le 29 Janvier 1950 à HOMBOURG-HAUT (57470), demeurant 7 Square du colonel Weiler - 57500 SAINT-AVOLD
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 54
DEFENDERESSE
Madame [V] [J] épouse [A]
née le 22 Avril 1951 à TYNIEC NAD SLEZA, demeurant 16 Passage des poilus - 57500 SAINT-AVOLD
représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
- 0 - 0 - 0 - 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [A] et Madame [V] [J] épouse [A] se sont mariés le 10 août 1972 à Czernica - Voievodie Wroclaw (Pologne), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant majeure est issue de cette union :
- [Q], [L] née [A] le 16 octobre 1984 à Saint-Avold (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Monsieur [R] [A] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 23 novembre 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
- attribué à Madame [V] [J] épouse [A] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 16 Passage des poilus 57500 Saint-Avold, à titre gratuit
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels
- condamné Monsieur [R] [A] à verser à Madame [V] [J] épouse [A], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros, avec indexation.
Par arrêt en date du 12 mars 2024, la cour d'appel de Metz a notamment :
- infirmé l'ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines en ce qu'elle fixe la date d'effet de la pension alimentaire due par M. [R] [A] à Mme [V] [J] au titre du devoir de secours à compter de la demande du 23 novembre 2022
Statuant à nouveau sur ce point,
- dit que la pension alimentaire mise à la charge de M. [R] [A] au titre du devoir de secours est due à Mme [V] [J] à compter du 27 décembre 2022
- confirmé l'ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines dans toutes ses autres dispositions non contraires
- débouté M. [R] [A] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 20 janvier 2026, Monsieur [R] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [A] sur le fondement de l’article 237 du code civil
- déclarer dissous le mariage contracté le 10/08/1972 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de Czernica (Pologne)
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- débouter Madame de ses demandes au titre de la prestation compensatoire
- dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille
- constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 27 décembre 2022
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 23 septembre 2025, Madame [V] [J] épouse [A] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter Monsieur [R] [A] de sa demande de divorce pour altération du lien conjugal
- reconventionnellement, prononcer le divorce de Madame [V] [A] et de Monsieur [R] [A] aux torts exclusifs de Monsieur [R] [A]
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[A]/[J] en date du 10 août 1972, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
- dire et juger que Madame [V] [A] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
- constater que Madame [V] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs
- fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2021, date de la séparation effective des époux
- constater le principe de la disparité entre les époux
- dire et juger que Monsieur [R] [A] versera à Madame [V] [A] la somme de 400 € sous forme de rente viagère au titre de la prestation compensatoire, avec indexation, et l’y condamner en tant que de besoin, par virement bancaire avant le 1er du mois
- dire et juger que l’usufruit dont Monsieur [R] [A] dispose sur l’immeuble situé 16 Passage des poilus à Saint-Avold sera, en outre, attribué à Madame [V] [A] à titre de la prestation compensatoire
- dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
La requête présente un élément d'extranéité, dans la mesure où les époux se sont mariés en Pologne et les deux époux sont de nationalité polonaise et française, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la compétence au plan international de la présente juridiction, ainsi que sur la loi applicable.
Sur le prononcé du divorce
Sur la compétence de la juridiction
La Convention franco - polonaise du 5 avril 1967 a été remplacée par le règlements Bruxelles II ter et n'est donc plus applicable pour la détermination de la compétence internationale.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement Bruxelles II TER en date du 25 juin 2019, qui s'appliquent quelque soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'Etat membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l'espèce, la résidence habituelle des époux se situe à Saint-Avold (57), lors de l'introduction de la procédure.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
La Convention franco - polonaise du 5 avril 1967 reste applicable dans ses dispositions sur la loi applicable, car la Pologne n'a pas adhéré au règlement Rome III.
En cas de double nationalité franco - polonaise des époux, le juge français saisi d'une instance en divorce ne peut faire prévaloir la nationalité française, nationalité du for, car il convient de tenir compte du principe du droit de l'Union selon lequel la prééminence de la nationalité du for constitue une discrimination.
Selon l'article 8 de cette convention, le divorce et la séparation du corps sont régis par la loi nationale commune des époux, ou, en cas de nationalités différentes, par la loi de l'État contractant sur lequel est fixé le domicile des époux, ou sur lequel a été fixé le dernier domicile.
En l'espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France au moment de la saisine, la loi française est applicable au divorce.
Sur les obligations alimentaires
Sur la compétence de la juridiction
Aux termes de l'article 3 du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaires, et qui s'applique quelque soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les Etats membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.»
En l'espèce, la demande concernant les obligations alimentaires étant accessoire à la demande en divorce, la présente juridiction est compétente pour connaître de l'ensemble des demandes.
Sur la loi applicable
L'article 3 du Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l'espèce, la résidence des époux se trouvant à Saint-Avold (57) lors de l'introduction de l'instance, la loi française est applicable.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l'espèce, il convient donc d'examiner dans un premier temps la demande aux fins de divorce pour faute formée par l'épouse.
Sur la demande aux fins de divorce pour faute
Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle invoque notamment le départ du domicile conjugal de l'époux pour s'installer avec Madame [E] [I], au moins depuis le 1er février 2022, laquelle a été violentée aux fins d'obtenir des faveurs sexuelles. Elle invoque également la violation de l'obligation de fidélité résultant de cette relation. Elle invoque enfin la condamnation de son époux par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour des violences commises sur sa personne par jugement du 06 novembre 2023, confirmé par la cour d'appel de Metz.
Dans son arrêt du 30 juillet 2024, la cour d'appel de Metz a notamment confirmé la condamnation de Monsieur [A] pour des faits de violences commis sur Madame [I], du 01/02/2023 au 28/02/2023 et le 17/09/2023 en lui tirant les cheveux et en mettant deux coups au niveau de la poitrine, la cour rappelant que cette dernière a déclaré vivre en couple avec Monsieur [A] depuis le mois de février 2023, et ce après avoir eu une liaison amoureuse avec lui quelques mois durant l'année 2021. Cela constitue notamment une violation de l’obligation de fidélité prévue par l’article 212 du code civil.
Dans ce même arrêt, la cour d'appel de Metz a également confirmé la condamnation de Monsieur [A] pour des faits de violences commis sur Madame [J] entre le 20 et le 25 septembre 2023 en la poussant contre le mur.
Compte tenu de ces éléments, il est démontré que l'époux a commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérables le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
La demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sera donc rejetée.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l'épouse étant née à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration (cf notamment Cass Civ 1ère 04 janvier 2017 n° 14-19.978). Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration.
En l’espèce, l'époux demande que la date des effets du divorce soit fixée au 22 décembre 2021, l'épouse sollicitant la fixation de cette date au 27 décembre 2022, chacun des époux prétendant qu'il s'agit de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Dans son arrêt du 12 mars 2024, la cour d'appel de Metz mentionne les déclarations concordantes des époux s'agissant du départ définitif de l'époux du domicile conjugal à compter du 27 décembre 2022, pour fixer le point de départ de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Dès lors, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 décembre 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [R] [A] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, l'épouse sollicite la conservation du nom d'usage de son époux, l'époux s'y opposant.
En raison de l'âge de l'épouse (74 ans) de la durée du mariage (53 ans), il convient de faire droit à sa demande de conserver l'usage du nom du mari, celle-ci justifiant d'un intérêt particulier pour elle conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [A] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, d'un montant de 400 euros par mois, ainsi que par attribution de l'usufruit dont son époux dispose sur l'immeuble situé 16 passage des poilus à Saint-Avold.
Monsieur [R] [A] s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
- L'épouse est âgée de bientôt 75 ans et l'époux de 76 ans.
- La vie commune pendant le mariage a duré 50 ans.
- Les époux ont eu ensemble un enfant. Madame [J] épouse [A] indique qu'elle s'est essentiellement occupée de l'enfant commun, pendant que son époux travaillait, mais sans produire de relevé de carrière.
- L'épouse indique que son état de santé nécessite le passage d'infirmières à domicile à raison de deux passages par jour, qui sont entièrement à sa charge. Elle produit une attestation du Dr [B] en date du 24 janvier 2022, mentionnant des antécédents d'« hyperlipidémie, Neo sein G, plasmocytome T4, myelome multiple, tumeur GIST gastrique, ostéoporose et ulcère gastro-intestinal » (Annexe 11). Elle produit également une synthèse de séjour au sein de l'hôpital de Saint-Avold, après une entrée le 11 septembre 2025, suite à une chute ayant entrainé notamment une « fracture des branches ilio et ischo pubienne G » (Annexe 29). Ce même certificat mentionne notamment au titre des antécédents une « ostéosynthèse humerus plaque AXSOS gauche » le 06/12/2023.
L'époux indique quant à lui avoir été soigné pour un cancer de la prostate, avoir été opéré des hanches, rencontrant des problèmes de motricité, étant diabétique et cardiaque. Il produit de très nombreux certificats médicaux, confirmant ces problèmes de santé (Annexe 5), ainsi qu'une attestation établie par Madame [E] [F], qui confirme ses problèmes de santé (Annexe 4).
- S’agissant du patrimoine des époux, l'ancien domicile conjugal, occupé par l'épouse, a fait l'objet d'une donation par les époux au profit de leur fille, selon acte notarié en date du 22 octobre 2013. Les époux se sont réservés l'usufruit, leur fille disposant de la nuepropriété, la valeur de l'usufruit s'élevant à 44 000 euros, soit 22 000 euros pour chaque époux.
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Dans son arrêt du 12 mars 2024, la cour d'appel de Metz a relevé les éléments suivants, concernant la situation des époux :
« En l'espece, il ressort de l'ordonnance du 20 avril 2023 que le juge aux affaires familiales a retenu les situations suivantes des parties :
M. [R] [A], retraite: un revenu mensuel déclaré de 1 600 euros par mois, son avis d'imposition 2022 faisant ressortir un revenu annuel de 16 735 euros soit environ 1 394 euros par mois; outre les charges courantes, un loyer mensuel prévisible de l'ordre de 450 euros pour se reloger;
Mme [V] [J], retraitée : des ressources mensuelles de 421,75 euros selon avis d'imposition 2022 et des charges courantes.
Devant la cour d'appel, les parties justifient de leurs situations de la façon suivante :
Mme [V] [J], retraitée, justifie d'un revenu mensuel de 468,95 euros soit 391,37 euros à titre de pension de retraite du régime général outre 77,58 euros de l'AGIRC ARRCO, selon attestations de paiement du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023.
Elle supporte les charges courantes, notamment afférentes au domicile conjugal qui lui a été attribué en jouissance à titre provisoire.
M. [R] [A] justifie d'un revenu mensuel de 1 543,72 euros à titre de pensions de retraite selon relevé de compte du 16 août 2023, soit 830 euros de la CNRACL, 449,21 euros de la caisse assurance retraite santé et 263,91 euros de l'AGIRC-ARRCO.
outre les charges courantes, notamment afferentes a son propre logement, il supporte un loyer mensuel de 450 euros selon avis d'échéance du 1er mai 2023 et de 515 euros depuis le 21 octobre 2023 selon extrait de bail.
Il indique participer aux frais d'hébergement de sa mère à hauteur de 35 euros par mois, l'engagement qu'il produit pour en justifier ayant toutefois expiré le 31 décembre 2022, et rembourse des échéances de 251,19 euros pour l'acquisition, le 8 juin 2023, d'un véhicule de 12 899 euros moyennant la reprise par le concessionnaire d'un véhicule commun pour un montant de 2 000 euros. Ce crédit, contracté en connaissance de ses obligations alimentaires, ne saurait toutefois être considéré comme prioritaire.
Dans la mesure où il estime devoir justifier du paiement en espèces de la pension alimentaire de 400 euros mise à sa charge par le premier juge, notamment le 10 juillet 2023, il y a lieu d'observer que les relevés de compte courant qu'il produit ne mentionnent aucun retrait sur cette période, ce qui tend à conforter les allégations de l'épouse selon lesquelles lepoux dispose de liquidités ».
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Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [R] [A] est retraité.
Il ne produit aucun avis d'imposition, ni aucune relevé des retraites qu'il perçoit, mais seulement un extrait bancaire du 15 avril 2025, sur lequel apparaissent les montants suivants :
- EVI CNARCL : 855,42 euros
- EVI caisse d'assurance retraite : 456,37 euros
- EVI AG2R AGIRC-ARRCO : 265,51 euros
soit un total de 1 577,30 euros.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il indique assumer la charge d’un loyer de 527 euros par mois (515 euros selon extraits du contrat de bail avec effet au 21 octobre 2023), ainsi qu'un crédit voiture de 251,19 euros, dont la cour d'appel a rappelé que « ce crédit, contracté en connaissance de ses obligations alimentaires, ne saurait toutefois être considéré comme prioritaire ».
Madame [V] [J] épouse [A] est retraitée.
Son avis d'imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 5 964 euros, soit une moyenne de 497 euros par mois.
Il résulte des attestations de paiement produites qu'elle a perçu une retraite de la CNAV à hauteur de 391,37 euros et un montant de l'AGIRC-ARRCO à hauteur de 77,56 euros, soit un total de 468,93 euros, entre novembre 2022 et janvier 2023.
Madame [J] épouse [A] produit également une attestation de paiement mentionnant qu'elle a perçu entre le 1er mai 2024 et le 15 octobre 2024, un total de 2 492,40 euros au titre de la CNAV et de 488,28 euros net au titre de l'AGIRC-ARRCO, soit une moyenne de l'ordre de 535 euros par mois.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle n'expose la charge d'aucun loyer, ni d'aucun crédit immobilier, disposant de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance sur mesures provisoires.
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Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l'épouse à l'éducation de l'enfant, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d'une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L'article 276 du code civil dispose qu' à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévue à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.
Selon l'article 1080 du code de procédure civile, lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la décision qui prononce le divorce précise leur valeur. Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation respective des parties, et à titre exceptionnel compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'épouse, il y a lieu de dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme de l'attribution au profit de l'épouse de l'usufruit appartenant à l'époux suite à l'acte de donation du 22 octobre 2013, et ce pour une valeur de 22 000 euros, ainsi que sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 400 euros par mois, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient enfin d'ordonner la transcription de la présente décision par Madame [V] [J] épouse [A] au livre foncier.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [A], partie succombante.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, compte tenu de la situation de Madame [V] [J] épouse [A], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s'agissant de la prestation compensatoire.
Il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus, compte tenu de la nature du litige, qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [A]
né le 29 janvier 1950 à Hombourg-Haut (57)
et
Madame [V] [J] épouse [A]
née le 22 avril 1951 à Tyniec Nad Sleza (Pologne)
mariés le 10 août 1972 à Czernica - Voievodie Wroclaw (Pologne),
aux torts exclusifs de l'époux ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l'épouse étant née à l’étranger ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Madame [V] [J] épouse [A] une prestation compensatoire :
➤ sous forme d'attribution à Madame [V] [J] épouse [A] de l'usufruit de Monsieur [R] [A] sur le bien immobilier situé 16 passage des poilus 57500 Saint-Avold, ban de Saint-Avold - section 23 - n° 115/8, pour une valeur de 22000 euros ;
➤ sous forme de rente viagère d'un montant de 400 euros par mois ;
DIT que cette rente viagère mensuelle sera indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de Monsieur [R] [A], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE à Monsieur [R] [A] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [R] [A] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE la transcription de la présente décision par Madame [V] [J] épouse [A] auprès du livre foncier ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 27 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [V] [J] épouse [A] à conserver l’usage du nom de Monsieur [R] [A] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire s'agissant de la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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