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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 57631, 12 févr. 2026, RG 25/00287


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
69e7d41acdc6046d470f2249

Texte de la décision

10,622 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7U

Minute n° 78/2026

JUGEMENT du 12 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

27 novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 28 août 2020, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a loué à M. [I] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 283,56 € et 157,41 € d’acompte sur charges.

Le 17 mars 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2748,46 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait assigner M. [I] [T] devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu'en paiement des sommes suivantes :
- 2958,13 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 juin 2025,
- les loyers échus entre le 09 juin 2025 et le jour du jugement,
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] demande à ce juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties et suspendre les effets de la résiliation,
- condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 2467,98 € au titre des arriérés de loyers dues au 17 novembre 2025 sous réserve des loyers échus au jour du jugement,
- autoriser M. [I] [T] à s’acquitter de sa dette par versements à compter du 12 septembre 2025 d’un montant de 65,82 € en plus du loyer de 524,18 € (déduction faite des 340 € d’APL) soit un montant mensuel de 250 € jusqu’à complet règlement,
- juger qu’en cas de respect par M. [I] [T] de ses engagements la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
- juger qu’à défaut d’un seul versement à son échéance y compris du loyer courant la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra ses effets après une ultime mise en demeure infructueuse,
- juger que la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [I] [T],
- fixer dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [I] [T] à la somme de 283,56 € par mois à majorer des charges et avances sur charges de 157,41 €,
- condamner M. [I] [T] à lui payer une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire de la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.

M. [I] [T], assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS :

L'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.

Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.

Sur la résiliation du bail :

La partie demanderesse produit à l'appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 17 mars 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 17 novembre 2025 pour la somme de 2467,98 €.

En l'espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 17 mai 2025 par l'effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l'intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l'obtention de délais de paiement.

Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».

Ainsi, compte tenu de l’accord du bailleur et du plan d’apurement convenu entre les parties, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.

À défaut, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [I] [T] après une ultime mise en demeure restée infructueuse

Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 novembre 2025 de la somme de 2467,98 € dont à déduire les frais de contentieux pris en compte au niveau des dépens soit la somme de 296,08 €, de sorte qu’il reste dû la somme de 2171,90 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation :

En cas de non-respect des délais par M. [I] [T] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 18 novembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 343,97 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

M. [I] [T], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 soit la somme de 148,33 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 15 mai 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;

CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 2171,90 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 novembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE M. [I] [T] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 65,82 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;

DIT qu’en cas de respect par M. [I] [T] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;

DIT que la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. [I] [T] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [I] [T] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;

FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [I] [T] au bailleur à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 343,97 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;

DEBOUTE la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 soit la somme de 148,33.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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