TJ 57631, 12 févr. 2026, RG 25/00294
Vérifier : TJ 57631, 12 févr. 2026, RG 25/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYA6
Minute n° 79/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRO TOITURE 57, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
27 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis accepté le 14 janvier 2025, M. [K] [Z] a commandé auprès de la SARL PRO TOITURE 57 des travaux de bardage au prix total de 2000 €. M. [K] [Z] a réglé un acompte de 2000 €.
Une tentative préalable de conciliation a été organisée le 2 juillet 2025. Le conciliateur de justice a dressé un bulletin de carence.
Par requête déposée le 16 juillet 2025, M. [K] [Z], partie demanderesse, a fait citer la SARL PRO TOITURE 57, partie défenderesse, devant ce tribunal de proximité en remboursement d’une partie de l’acompte versé, soit 1800 € et en condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande M. [K] [Z] fait valoir que les travaux n’ont jamais été exécutés.
La SARL PRO TOITURE 57 assignée à personne morale par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2025 en la personne de M. [A] [R], personne habilitée à cet effet, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il sera relevé que le litige se situe sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, M. [K] [Z] a produit le devis accepté le 14 janvier 2025 ainsi que la copie du virement bancaire de 2000 € et la lettre de mise en demeure d’exécuter les travaux du 22 mars 2025.
Il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SARL PRO TOITURE 57.
Le contrat étant résolu, la SARL PRO TOITURE 57 doit restituer l’acompte indûment perçu.
La SARL PRO TOITURE 57 sera dès lors condamné à payer à M. [K] [Z] la somme de 1800 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 20 octobre 2025.
Sur les dommages et intérêts :
M. [K] [Z] sollicite la somme totale de 1000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat.
M. [K] [Z] qui ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
La SARL PRO TOITURE 57, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties le 14 janvier 2025 et portant sur des travaux de bardage ;
CONDAMNE la SARL PRO TOITURE 57 à payer à M. [K] [Z] la somme de 1800 € en restitution de l’acompte déjà versé, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
DÉBOUTE M. [K] [Z] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la SARL PRO TOITURE 57 aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.