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TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/00186


Vérifier : TJ 57631, 5 mars 2026, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
69e7d5f5cdc6046d470f4118

Texte de la décision

6,718 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW5N

Minute n° 122/2026

JUGEMENT du 05 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

27 novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [A] [S] a fait réparer son véhicule RENAULT CLIO immatricule DY 919 BK auprès de M. [I] [L] en octobre 2023.

Par requête déposée le 6 mai 2025, Mme [A] [S], partie demanderesse, a fait convoquer M. [I] [Z] [X], partie défenderesse, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold afin de :
- dire et juger que M. [I] [L] n’a pas exécuté son engagement et le condamner à exécuter le travail nécessaire à la remise en état du véhicule CLIO II immatriculé DY 919 BK dans les meilleurs délais,
à titre subsidiaire,
- constater la résolution du contrat et condamner M. [I] [Z] [X] à lui rembourser la somme de 915,58 €,
- le condamner à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Mme [A] [S] fait valoir qu’elle a fait appel à M. [I] [L] pour des réparations sur sa voiture, qu’elle a récupéré son véhicule le 25 octobre 2023 et a réglé à M. [I] [L] la somme de 469,48 € le 20 décembre 2023, qu’elle est revenue au garage en février 2024 pour un problème de roulement arrière pour lequel elle a réglé une somme de 196,85 €, que rendez vous avait été pris pour le remplacement de la boite de vitesse en avril 2024, qu’en mai 2024, M. [I] [Z] [X] a prêté à Mme [A] [S] un véhicule dont la carte grise est au nom de sa mère, que ce véhicule n’est pas assuré et que le frein à main est défaillant.

Elle indique que M. [I] [L] n’a jamais effectué le travail convenu, que des expertises contradictoires réalisés par ALLIANCE EXPERTS ont permis de conclure que le véhicule est dangereux et ne peut plus être utilisé normalement.

M. [I] [Z] [X] convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 24 mai 2025 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il sera relevé que le litige se situe sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Sur la résolution du contrat :

Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».

En l’espèce, Mme [A] [S] a produit la facture n°67 pour la fourniture et la pose d’une boîte de vitesse d’occasion pour un montant de 469,48 €, une facture en date du 15 février 2024 pour des roulements de roue arrière au prix de 196,85 € ainsi que le rapport d’expertise en date du 4 février 2025.

Cet expert explique que « En l’état des éléments seuls les désordres suivants sont imputables à l’intervention du garage L’ART DE L’AUTOMOBILE :
- mauvais montage de la jambe de force avant droite, le ressort est mal positionné et la hauteur de l’amortisseur par rapport à la coupelle n’est pas conforme (remplacement de la coupelle droite le 2 juin 2023),
- absence de la tôle de protection inférieure du volant moteur qui a été déposée dans le cadre du remplacement de la boite de vitesse,
- tuyau d’entrée d’air du filtre à air présentant des dommages par endroit pouvant être assimilé à du démontage,
- mauvais passage d’une tresse de masse dans le compartiment moteur reliant la batterie à la boite de vitesse.
Les autres anomalies relevées sont liées à l’usure normale du véhicule. ».

Il indique qu’ « à la suite du second essai routier du 4 février 2025, il est en mesure de confirmer le défaut interne de la boîte de vitesse probablement lié aux fourchettes de sélection de la 2ème et 3ème vitesse. ».

Il précise qu’en l’état le véhicule est dangereux et ne peut être utilisé normalement (notamment concernant l’amortisseur avant droit et le câble de masse mal positionné).

Mme [A] [S] rapporte ainsi la preuve de manquements graves de M. [I] [L] lors de l’exécution de son contrat de réparations.

Le véhicule étant dangereux, il ne peut être fait droit à la demande de remise en état formée par Mme [A] [S] à titre principal, étant relevé qu’une grande partie des désordres sont liés à l’usure du véhicule et non aux réparations effectuées par M. [I] [Z] [X].

Il y a lieu dès lors de prononcer la résolution du contrat de réparations conclu entre Mme [A] [S] et M. [I] [L] et de condamner M. [I] [L] à payer à Mme [A] [S] la somme de 469,48 € correspondant à la facture n°67 produite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

M. [I] [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

M. [I] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [A] [S] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de réparations conclu entre Mme [A] [S] et M. [I] [L] ;

CONDAMNE M. [I] [Z] [X] à payer à Mme [A] [S] la somme de 469,48 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Mme [A] [S] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à Mme [A] [S] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [Z] [X] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge

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