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TJ 70550, 17 avr. 2026, RG 25/00830


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00830
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
69e7d61dcdc6046d470f4424

Texte de la décision

4,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 17 Avril 2026

N° RG 25/00830 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DG22

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [S] [X] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
de nationalité Française
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009650 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [V] [O] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
de nationalité Française
représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 1994 à [Localité 3] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 03 Février 2026 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Avril 2026.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL

Copie à Me LAGARRIGUE - Me BARRAIL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Entre :
Monsieur [V] [O] [P] [T], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (70)

et

Madame [J] [S] [X] [W], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (70)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (70).

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1994, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [V] [T] et Madame [J] [W] :

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
 
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2022 ;

DIT qu'aucun des époux ne pourra conserver l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; 

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 avril 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Vesoul.

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