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TJ 54099, 7 avr. 2026, RG 25/00701


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Date
07/04/2026
Numéro
25/00701
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CTX PROTECTION
Type
other
Id
69e7d705cdc6046d470f550f

Texte de la décision

6,208 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n° 26/169

RG n° : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQWL

SCI DG 55
C/
[X]

JUGEMENT DU 07 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

SCI DG 55
RCS [Localité 2] : D 912 951 670
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,venant aux droits dela SCI D2R2 selon acte de vente rédigé le 03/10/2022 par maître [E] [W],notaire associée de la Société civile professionnelle dénommée"Yolande [S] et [E] [W],notaires associés" titulaire d'un office notarial à METZ.
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [R] [D] [Z]

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Madame [U] [B], [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 10 février 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : SCI DG 55

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet au 2 mars 2022, la SCI D2R2 a donné à bail à Mme [U] [X] un logement situé [Adresse 3] à JARNY (54800).

Par acte notarié du 3 octobre 2022, la SCI D2R2 a vendu l’immeuble en cause à la SCI DG55.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SCI DG 55, a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2025, dénoncé le 5 juin suivant au Sous-Préfet de Meurthe et Moselle, la SCI DG 55 a fait assigner Mme [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [U] [X], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme 3712,82€ au titre de l'arriéré au 27 mai 2025, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner Mme [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, jusqu'à parfaite libération des lieux et avec revalorisation selon la réglementation, condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le commandement de payer.
A l'audience du 10 février 2026, la SCI DG 55, représenté par M. [R] [Z], gérant, a indiqué ne maintenir que la demande en paiement, outre l'article 700 et les dépens, la locataire ayant quitté les lieux en novembre. Il a ajouté que l’arriéré s’élevait désormais à 5216,81€ et a produit un décompte.

Mme [X], citée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Il convient en outre de constater que la SCI DG 55 ne maintient pas sa demande en résiliation, expulsion et indemnité d'occupation du fait du départ de la défenderesse.

Sur les loyers et charges impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le compte de Mme [U] [X] présentait un solde de 5216,81€ suite au départ des lieux, l’échéance de novembre 2025 ayant été calculée avec une occupation de 14 jours.

En conséquence, Mme [U] [X] sera condamnée à payer ladite somme à la SCI DG 55, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [U] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Sous-Préfet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens Mme [U] [X] devra verser à la SCI DG 55 une somme qu’il est équitable de fixer à 80 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort:

CONSTATE que la SCI DG 55 s'est désistée de ses demandes en résiliation, expulsion et indemnité d'occupation;

CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à la SCI DG 55 la somme de 5216,81€ au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à la SCI DG 55 la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [X] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Sous-Préfet;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Juge

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