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TJ 44109, 21 avr. 2026, RG 26/00576


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69e7d8cdcdc6046d470f79c1

Texte de la décision

10,452 caractères

N° RC 26/00576
Minute n° 26/285


Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [Y]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 21 Avril 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 21 Avril 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [B] [Y], né le 11 Février 1966 à [Localité 3] (85)
[Adresse 1]

Comparant

Sous curatelle, mesure de protection confiée à l’ADAPEI-ARIA de Vendée
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20 avril 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 Avril 2026, reçu au Greffe le 17 Avril 2026, concernant M. [B] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Avril 2026 de M. [B] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [B] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 12/04/2026 avec maintien en date du 15/04/2026, selon la procédure de SDRE.

M. [B] [Y] est placé sous mesure de protection (tutelle) exercée par l’ADAPEI-ARIA 85.

Ces décisions d’admission et de maitien étaient notifiées au patient les 13 et 17/04/2026.

Les notifications aux institutions et mandataire étaient réalisées.

Par requête reçue au greffe le 17/04/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne sont pas comparants. .

M. [B] [Y] demande la main-levée de la mesure souhaitant sortir et que les trois téléphones portables volés entre 2022 et 2026 lui soient rendus.

Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] (S0S Médecins) en date du 12/04/2026 que M. [B] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques, notamment un discours en boucle et désorganisé, des hallucinations autidives, une rupture de traitement, un syndrome de persécution, une agitation psychomotrice et une hétéro-agressivité.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public .

Les certificats ultérieurement précisaient que l’hospitalisé était intervenue suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte délirant.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 13/04/2026, le Dr [N] relevait que le patient était « calme mais reste dans un déni complet de ses troubles du comportement » avec un « discours peu informatif avec des éléments délirants et des propos de persécutions. »
- le 15/04/2026, le Dr [E] soulignait que « le patient reste dans un déni total des troubles du comportement et de la symptomatologie délirante. Le discours est peu cohérent, il persiste des éléments délirants et des propos de persécutions. »

Par avis psychiatrique motivé en date du 17/04/2026 joint à la saisine, le Dr [N] décrit l’état du patient comme : « Patient de 60 ans, suivi pour un trouble psychiatrique depuis plusieurs années.
Le patient a été hospitalisé en SDRE suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte délirant. ll s'agit d'un patient en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Monsieur présente un discours trés peu cohérent avec des propos délirants avec des éléments de persécutions . ll reste interprétatif et peu accessible a la critique. ll reste dans un déni total des troubles du comportement et des éléments délirants présent dans son discours. L‘hospitalisation en cours a pour but de remettre en place un traitement et un apaisement de son état. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé au regard de la clinique actuelle et de l'envahissement psychique.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Lors des débats, M. [B] [Y] conteste le bien fondé de son hospitalisation.
Il affirme avoir été victime de violences à son domicile, les services de police seraient intervenus pour le tuer et l’auraient blessé (une balle dans la tête et une au torse, ainsi qu’électrocuté). Il affirme que lors de cette intervention du PSIG (rattaché selon lui à la police et non à la gendarmerie), les intervenants ont volé son téléphone et ajoute que deux autres téléphones lui avaient été volés précédemment. Il soutient avoir été précédemment hospitalisé à [Localité 4] et à [Localité 3] bien qu’étant innocent.

Il ressort des débats que M. [B] [Y] insiste lourdement sur son innoncence bien qu’il lui ait été rappelé le cadre de l’intervention du magistrat (contrôle de l’hospitalisation contrainte) et insisté sur l’absence de rôle de sanction dans la question de l’hospitalisation ou l’appréciation du magistrat sur la situation le concernant.
Les éléments évoqués s’agissant du contexte d’intervention confirment les constatations initiales ayant caractérisé la notion de péril imminent même si M. [B] [Y] conteste le bien fondé de son hospitalisation.
L’appréciation par M. [B] [Y] de sa situation actuelle (ne nécessitant pas de soins selon lui) telle que formulée à l’audience conforte les constatations des équipes médicales.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [B] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [Y] au Centre Hospitalier de [Localité 5] [Localité 6]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 21/04/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Avril 2026 à :
- [B] [Y]
- ADAPEI-ARIA de Vendée curateur
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES

La greffière,

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