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TJ 06088, 20 avr. 2026, RG 26/00051


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Date
20/04/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e7d8d9cdc6046d470f7aa4

Texte de la décision

22,465 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00051 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6AJ
du 20 Avril 2026
M.I 26/00411

affaire : [Y] [K]
c/ S.A.M.C.V. MACSF PREVOYANCE

Copie exécutoire délivrée à

Me Guillaume CARRE
Me Anne-Claire PICHEREAU
Me Thierry TROIN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT AVRIL À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.M.C.V. MACSF PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[Y] [K], chirurgien-dentiste est assuré auprès de la MASCF dans le cadre d’un contrat de prévoyance collectif.

Un avenant a été conclu entre Monsieur [K] et la MACSF PREVOYANCE le 28 juin 2024.

Le 8 juillet 2024, Monsieur [K] a été victime d’une projection d’un corps étranger dans l’œil gauche lors de son activité professionnelle.

Le 10 juillet 2024, un arrêt de travail lui a été prescrit.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, M.[Y] [K] a fait assigner la SAMCV MACSF PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Dans ses conclusions en réponse reprise à l’audience, Monsieur [Y] [K] demande :
- de voir condamner la SAMCV MACSF PREVOYANCE à lui payer la somme de 73 355.10 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial pour la période du 5 septembre 2025 au 5 mars 2026 inclus
- de voir condamner la SAMCV MACSF PREVOYANCE à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin ophtalmologue

Dans ses écritures reprises à l’audience, la SAMCV MACSF PREVOYANCE demande de:
- de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter Monsieur [K] de sa demande de provision
- en tout état de cause, désigner un expert judiciaire spécialisé en ophtalmologie avec mission habituelle en pareille matière
- à titre subsidiaire, limiter le montant de la provision susceptible d’être allouée à Monsieur [K] la somme de 73 022,30 €pour la période du 5 septembre 2025 au 5 mars 2026
- en tout état de cause, enjoindre à Monsieur [K] à communiquer son entier dossier médical en ce compris le rapport d’expertise du Docteur [R]
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 8 juillet 2024, le Docteur [K] chirurgien-dentiste, a été victime d’une projection d’un corps étranger dans l’œil gauche durant son activité professionnelle.

Il ressort du certificat médical du docteur [H], chirurgien ophtalmologue en date du 10 juillet 2024 que Monsieur [K] l’a consulté en urgence pour projection d’un corps étranger dans l’œil gauche survenu dans le cas de son activité professionnelle et qu’il présente un abcès cornéen supérieur gauche d’environ 2 mm linéaire correspondant probablement à la projection décrite. Il est précisé qu’il n’a pas été retrouvé de corps étranger et qu’il est constaté un polype supéro-papillaire supérieur dans le cadre d’une choriorétinopathie séreuse centrale non diagnostiquée par le passé dans un contexte de stress important. Un traitement antibiotique pour abcès de cornée lui a été prescrit.

M.[K] est en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2024.

Il est assuré auprès de la MASCF PREVOYANCE depuis 2005, un avenant au contrat ayant été conclu le 28 juin 2024.

Le contrat précise qu’il faut entendre par accident “toute lésion de l’organisme provoquée par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure et indépendante de la volonté de l’assuré “.

Le contrat prévoit qu’au titre du risque “Accident”, une prise en charge dès le premier jour d’arrêt total de travail et ce jusqu’au 39e mois d’arrêt de travail.
Il inclut:
- une indemnisation journalière suite à un accident ou à une maladie
- une indemnisation des frais professionnels pendant 12 mois après la survenance du sinistre.

M.[K] justifie avoir déclaré le sinistre à son assureur qui lui a répondu dans un courrier du 30 juillet 2024 “après étude des documents que vous nous avez adressés, nous vous confirmons procéder à votre indemnisation jusqu’au 13 septembre 2024. Compte-tenu des circonstances que vous nous avez déclarées le 15 juillet 2024, votre dossier relève de la qualification “ ACCIDENT” ouvrant droit à une prise en charge dès le premier jour d’arrêt de travail “.

Il est constant que la MACSF PREVOYANCE a fait application de la police d’assurance “Accident” dès le 1er jour d’arrêt de travail en versant à M.[K] des indemnités au titre des frais professionnels et les indemnités journalières affèrentes.

À la demande de l’assureur, M. [Y] [K] a été examiné par le Dr [E] [R],médecin généraliste.

Il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [R] du 30 septembre 2025 qui a été transmis dans son intégralité que:
- le 10 janvier 2024, il a consulté un rhumatologue: il est relevé que devant des polyarthralgies diffuses, fatigue, et rachialgie mixte et inflammatoire cervicale et lombaire depuis plusieurs années, il avait une lésion de l’oeil gauche accidentelle dans le contexte de lésion rétinal
- le 8 juillet 2024, Docteur [K] consulte le docteur [H] dans le cadre de troubles visuel, qui lui prescrit un arrêt de travail et un traitement de l’œil gauche pendant une semaine
- le 17 juillet 2024, le Docteur [H], indique l’avoir examiné en urgence le 10 juillet 2024 suite à la projection de corps étranger dans l’œil gauche survenu dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il présente une choroïdite séreuse centrale de l’oeil gauche compliquée de néovascularisation polypoidale idiopathique
- le 14 août 2024, l’ ophtalmologue constate une amélioration progressive sur la quantité de liquide sous rétinien, une régression des symptômes et une amélioration visuelle progressive avec régression des symptômes
- le 12 septembre 2024 M.[J], orthoptiste, indique avoir déjà effectué des bilans orthoptiques et de rééducation en 2021 et 2022, que son acuité visuelle était de 12 sur 10 et qu’aujourd’hui elle est de 7/10, que sa vision est floue en forçant et que dans ces conditions de vision, il ne peut pas exercer son métier de chirurgien-dentiste qui demande une fixation prolongée et une finesse de quelques millimètres pour soigner une dent
- le 13 janvier 2025 puis le 27 mars 2025, l’orthoptiste déclare que malgré les séances de rééducation il n’y a pas de nette amélioration et qu’il présente une importante insuffisance de convergence, une exophorie, une esophorie lui provoquant une diplopie à savoir une vision trouble et donc une asthénopie de fixation
- le 17 février 2025, le Docteur [H] constate une récidive de son abcès de cornée gauche inférieur et prescrit un traitement antibiotique
- le 16 juin 2025, l’orthoptiste relève qu’il présente toujours une importante insuffisance de convergence, une exophorie et une esophorie lui provoquant une diplopie à savoir une vision double mais également une asthénopie de la fixation ne lui permettant pas de travailler en tant que chirurgien-dentiste
- il est suivi pour des symptômes psychosomatiques dans le cadre d’un épuisement professionnel burnout avec des troubles anxiodépressifs
- le 2 septembre 2025, l’orthoptiste note une légère amélioration en relevant qu’il présente toujours une insuffisance de convergence, une exophorie et une esophorie rendant très difficile exercice de sa profession

L’expert conclut qu’à 14 mois du début de l’arrêt de travail, M.[K] met en avant des troubles persistants de la vision tout en précisant qu’il n’a pas pu réaliser d’examen ophtalmologique car le cabinet n’est pas équipé à ces fins.

Le 24 octobre 2025, sur la base du rapport du Docteur [R], la société MACSF a conclu à une prise en charge de son arrêt de travail à compter du 10 juillet 2024 non plus au titre d’un accident mais d’une maladie, en indiquant que l’indemnisation devait s’effectuer conformément aux conditions générales du contrat sur la base des garanties souscrites avant la modification soit au 1er janvier 2024, avec un délai de carence de trois mois suivant la prise d’effet de la modification 4 juillet 2024. Elle a fait état d’un trop-perçu d’indemnisation, sur la période du 10 juillet 2024 au 4 septembre 2024, d’un montant de 66 612,69 € et a proposé en cas de désaccord, un rendez-vous auprès d’un expert spécialiste de la pathologie concernée.

Suite au courrier de M.[K] contestant la requalification de son accident en maladie, l’assureur a répondu dans un courrier du 5 septembre 2025, maintenir sa position en précisant l’avoir indemnisé du 10 juillet 2024 au 4 septembre 2025 pour un montant de 295 792,80 € alors qu’elle aurait dû lui régler au titre des indemnités journalières, la somme de 221 076,35€ et a sollicité le remboursement du trop perçu.

M.[K] qui conteste la position de son assureur expose qu’il a décidé unilatéralement de requalifier son accident en maladie, que ce dernier lui a versé pendant plus d’un an, la somme de 403,05€ au titre de l’indemnité journalière “Accident” et que l’indemnité journalière “Maladie” est moins élevée puisque d’environ 275,53€ . Il aoute que depuis le 5 septembre 2025, il ne perçoit plus aucune indemnité alors qu’il est toujours en arrêt travail et que son droit à indemnisation est incontestable.

Il est constant à la lecture des pièces susvisées que M.[K] a été victime, au cours de son activité professionnelle, d’une projection d’un corps étranger dans l’œil ayant engendré un abcès cornéen supérieur gauche d’environ 2 mm et qu’il a par la suite dû suivre un traitement antibiotique ainsi qu’un suivi orthoptique.

Il est en outre incontestable que pendant une durée de 15 mois son assureur l’a indemnisé sur la base de la garantie “Accident” puis qu’il est revenu sur sa position en considérant à la seule lecture du rapport d’expertise amiable du docteur [R], qui n’est ophtalmogue, que le sinistre devait être qualifié de “Maladie”.

Toutefois, force est de relever que ce rapport d’expertise amiable n’a pas été réalisé par un chirurgien ophtalmologue mais par un médecin généraliste et qu’aucun examen médical de l’œil gauche n’a été réalisé et ce alors que les lésions affectent ce dernier.

En outre, bien que la défenderesse soutienne qu’à la lecture du rapport, le sinistre survenu le 10 juillet 2024 est la résultante d’une maladie et non d’un accident, force est de relever qu’il demeure assez succinct sur l’état antérieur et les antécédents médicaux puisqu’il mentionne une consultation d’un rhumatologue le 10 janvier 2024 faisant état “d’une lésion à l’oeil gauche accidentelle dans le contexte de lésion rétinal” sans aucune autre précision et les déclarations de Monsieur [K] indiquant qu’il a soudain eu le 8 juillet 2024 des troubles de la vision au niveau de l’oeil gauche.

En outre, s’agissant du certificat du Docteur [H] qui n’est pas daté du 17 juillet mais du 10 juillet, force est de relever qu’il a constaté un abcès cornéen supérieur à l’oeil gauche compatible à la projection du corps étranger et que le rapport d’expertise n’en fait pas mention. En outre, le certificat qui mentionne également un polype supéropapillaire supérieur dans le cadre d’une choriorétinopathie séreuse centrale non diagnostiquée par le passé, était déjà en possession de la MACSF, à défaut d’élément contraire porté à la connaissance du juge, lorsqu’elle l’a indemnisé au titre de la garantie “Accident”.

Enfin, si l’assureur expose que Monsieur [K] souffre d’une choriorétinopathie séreuse centrale de l’œil gauche d’origine médicale et non traumatique, survenue brutalement et qui ne peut être la conséquence d’un accident, force est de relever qu’elle ne verse pas suffisamment d’éléments probants à ce titre et qu’il a présenté un abcès de la cornée de l’oeil gauche suite à la projection du corps étranger outre une récidive de cet abcès en février 2025 ainsi que le mentionne Docteur [H]. En outre, les bilans réalisés relèvent qu’il présente toujours des troubles de la vision ne lui permettant pas d’exercer son activité professionnelle.

Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la qualification du sinistre du 10 juillet 2024, cette analyse relevant de la seule compétence du juge du fond ni de déterminer si l’avenant contractuel régularisé le 28 juin 2024 est ou non applicable, force est de relever qu’après versement d’indemnités au titre de la garantie “Accident” pendant 15 mois, Monsieur [K] ne perçoit désormais plus aucune indemnisation depuis le 5 septembre 2025 et ce alors qu’il est toujours en arrêt de travail, que le refus de son assureur est fondé principalement sur un rapport d’expertise amiable qui n’a pas été réalisé par un chirurgien ophalmologue, et que la MASCF fait valoir de surcroît que pour la période du 5 septembre 2025 au 12 février 2026, il aurait pu prétendre à minima à l’indemnité journalière due en cas de maladie.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et des contestations soulevées, la MASCF sera condamnée à verser à Monsieur [K], dont le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, une provision de 45 000 €.

Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Au vu des éléments susvisés et du différend opposant les parties sur la qualification de maladie ou d’accident suite au sinistre déclaré par Monsieur [K], il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée reconventionnellement par l’assureur, qui repose bien sur un motif légitime et ce à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à M.[Y] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.

Les dépens seront mis à la charge de la SAMCV MACSF PREVOYANCE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

CONDAMNONS la SAMCV MACSF PREVOYANCE à payer à M.[Y] [K], une provision de 45 000 € à titre d’indemnisation pour la période du 5 septembre 2025 au 5 mars 2026 ;

ORDONNONS une expertise médicale de M.[Y] [K] ;

DESIGNONS pour y procéder le docteur [W] [M] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant:

[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du sinsitre déclaré par Monsieur [K] et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°-décrire l’activité professionnelle exercée par Monsieur [K] antérieurement à son interruption;
6°- décrire les antécédents traumatiques médicaux et chirurgicaux avec ou sans rapport avec l’arrêt de travail actuel del’assuré ;
7°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable ( projection d’un corps étranger dans l’œil gauche), leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre; donner tous éléments permettant de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
8°- donner tous éléments utiles sur la pathologie présentée par Monsieur [K] permettant de déterminer si elle relève d’une maladie ou d’un accident; préciser en cas de maladie, si elle est antérieure au 4 juillet 2024 et/ou quand elle s’est manifestée: donner tous éléments utiles sur les conséquences ou non de la projection du corps étranger dans l’oeil gauche sur ladite maladie;.
9°-préciser si Monsieur [K] est ou non dans l’incapacité totale de se livrer à ses occupations professionnelles habituelles en précisant le cas échéant la période d’incapacité en lien avec la pathologie ; en cas d’incapacité totale de travail, indiquer la ou les pathologies à l’origine de cette incapacité ;
10° fixer en cas de consolidation de l’état de santé de Monsieur [K], sa date et indiquer s’ils demeurent atteint d’une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer sa profession ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que la MASCF PREVOYANCE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 22 juin 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS la SAMCV MACSF PREVOYANCE à payer à M.[Y] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAMCV MACSF PREVOYANCE aux dépens de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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