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TJ 92050, 20 avr. 2026, RG 25/03003


Vérifier : TJ 92050, 20 avr. 2026, RG 25/03003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/03003
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e7d95ecdc6046d470f8627

Texte de la décision

5,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 AVRIL 2026

N° RG 25/03003 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3J3O

N° de minute :

SCCV [Adresse 1]

c/

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV Dôme [S]

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2723, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet SOC GESTION IMMOBILIERE, désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 6] à Montrouge (92120).

Par assignation délivrée le 24 novembre 2025 , la SCCV [Adresse 1] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV Dôme [Adresse 4].

A l’audience du 08 Avril 2026, la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV Dôme [Adresse 4] formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SCCV [Adresse 1] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 7] [Adresse 8] les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV Dôme [Adresse 4] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2723, ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert ;

DISONS que la SCCV [Adresse 1] communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV Dôme [Adresse 4] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV Dôme [Adresse 4] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 9],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SCCV DOME VILLA BOILEAU lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur CNR de la SCCV Dôme [Adresse 4] sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 20 Avril 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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