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TJ 95500, 21 avr. 2026, RG 26/00697


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00697
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69e7d9a9cdc6046d470f8cb8

Texte de la décision

3,314 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00697 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJT4
MINUTE N° : 26/451

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 21 Avril 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D OISE

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [F] [L]
Née le 11 Décembre 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante

Personne chargée d'une mesure de protection juridique :

Association ATIVO
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Autre :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] D'[Localité 2],
Centre hospitalier Victor Dupouy
[Adresse 3]
Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [F] [L] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 avril 2026.

Par requête en date du 16 Avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 20 avril 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [F] [L];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier

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