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T. com. 9001, 25 mars 2025, n° 2024005118


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Date
25/03/2025
Numéro
2024005118
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Id
69e7da43cdc6046d470f985e

Texte de la décision

4,017 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 MARS 2025

Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

L'institution CS BTP PREVOYANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition,

D'une part,

ET :

La société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 539 201 418, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition,

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

Opposition formée le 19 décembre 2024 par la société ESPACE ELEC à l'ordonnance n° 2024 000478 lui faisant injonction de payer à l'institution CS BTP PREVOYANCE la somme en principal de 1 723,17 euros au titre des cotisations pour la période du 01.12.2020 au 31.12.2020, augmentée des majorations au taux de 0,60 %, par mois à compter du 26 octobre 2023, la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête, la somme de 9,60 euros au titre des frais de mise en demeure, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l'ordonnance d'un montant de 31,80 euros, rendue le 27 octobre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de l'institution CS BTP PREVOYANCE et signifiée par acte extrajudiciaire le 06 décembre 2024.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'ordonnance n° 2024 000478 rendue le 27 octobre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans,

Vu l'opposition à ladite ordonnance formée le 19 décembre 2024 par la société [Adresse 2].

Sur la demande de désistement d'instance :

Selon courrier en date du 15 janvier 2025, l'institution CS BTP PREVOYANCE a indiqué au tribunal qu'elle entendait se désister purement et simplement de la présente instance en cours.

La société [Adresse 2], pour sa part, a informé la juridiction de céans, par courrier en date du 22 janvier 2025, de son accord pour ledit désistement.

En conséquence, il convient dans ces conditions de déclarer le désistement d'instance parfait et d'en donner acte aux parties.

Sur les dépens :

L'article 399 du code de procédure civile dispose :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».

En l'espèce, l'institution CS BTP PREVOYANCE qui se désiste, supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
* Donne acte à l'institution CS BTP PREVOYANCE de son désistement d'instance à l'encontre de la société [Adresse 2],
* Donne également acte à la société ESPACE ELEC de son acceptation dudit désistement d'instance,
* Déclare le désistement parfait,
* Constate l'extinction de l'instance,
* Condamne l'institution CS BTP PREVOYANCE à supporter les frais et dépens occasionnés, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 90,60 euros.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 mars 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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