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TJ 62160, 10 avr. 2026, RG 23/00447


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Date
10/04/2026
Numéro
23/00447
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e7db33cdc6046d470fa9f8

Texte de la décision

18,874 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le dix Avril deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 23/00447 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UJD
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB

AFFAIRE : S.A.R.L. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 octobre 2022, Mme [X] [Q] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « dépression anxiété majeure » sur la base d’un certificat médical initial du 24 juin 2022 indiquant « dépression suite harcèlement au travail exprimé par la patiente, anxiété majeure ».

Le 22 mars 2023, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif « affection hors tableau ou non exposition au risque ».

La CPAM a saisi le CRRMP de la région Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 octobre 2022.

Par courrier du 28 juin 2023, la CPAM a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie de Mme [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 août 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation formée par la société [2] le 28 juillet 2023.

Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [Q].

Dans son jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [3] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [Q] et son activité professionnelle.

Le 11 septembre 2024, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

A l’audience du 6 février 2026, la société [2] demande au tribunal de :
- dire et juger qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [Q] et son exposition professionnelle ;
- en conséquence, dire et juger inopposable à son encontre la décision de la CPAM de la Côte d’Opale de prise en charge de la maladie de Mme [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le dossier instruit par la CPAM est purement déclaratif et repose sur les seules déclarations de Mme [Q] ;
- l’enquêteur ne s’est jamais rendu sur le lieu de travail de la salariée et ne connaît donc pas son environnement de travail ;
- alors qu’elle prétend avoir été violemment poussée par M. [O], le gérant de la société, devant Mme [H], celle-ci déclare le contraire ;
- le contrat de travail de Mme [Q] n’a jamais été modifié et elle a toujours été payée au poids ;
- elle produit aux débats des attestations qui contredisent les déclarations de la salariée ;
- Mme [Q] n’a jamais formulé d’observations à sa direction sur d’éventuels comportements déplacés de ses collègues de travail ;
- les déclarations de la salariée sont contradictoires ;
- les prétendues violences imputées à M. [O] n’ont jamais été signalées ;
- la plainte pénale déposée par Mme [Q] semble avoir été classée sans suite ;
- la salariée n’a jamais évoqué son prétendu harcèlement auprès du médecin du travail ;
- l’avis du [4] est dépourvu de toute valeur technique ;
- le milieu des ouvriers de marée reste traditionnellement rugueux et les propos rapportés à l’enquêteur doivent être remis dans ce contexte ;
- si elle ne conteste pas l’existence de mésententes, Mme [Q] est toutefois à l’origine de celles-ci, et certaines décisions prises ont pu être considérées comme vexantes sans pour autant être constitutives de faits de harcèlement ;
- l’avis du [4] ne comporte aucune analyse personnalisée de la situation, au contraire de l’avis du [3] qui rappelle l’existence de mesures correctives prises par l’employeur et l’absence de facteurs de risques s’inscrivant dans la durée.

La CPAM sollicite du tribunal de :
- juger que l’origine professionnelle de la maladie de Mme [Q] est établie par le [5] ;
- apprécier souverainement le lien entre la maladie de Mme [Q] et ses conditions de travail ;
- débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
- la maladie déclarée par Mme [Q] a été prise en charge après avis favorable du CRRMP, après étude d’un dossier complet comportant des éléments contradictoires ;
- conformément aux dispositions applicables à compter du 1er décembre 2019, elle a l’obligation de mener des investigations et d’adresser un questionnaire qui doit être retourné dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception ;
- il ne lui est pas imposé d’effectuer une enquête complémentaire ni d’interroger le médecin du travail ou de se déplacer dans les locaux de l’entreprise ;
- si elle a l’obligation de transmettre des questionnaires, elle garde un pouvoir d’appréciation dans les mesures qu’elle met en œuvre pour mener ses investigations et décider ou non de mesures complémentaires ;
- dans le cadre d’une maladie hors tableau, le travail de l’enquêteur consiste à recueillir un maximum d’informations afin de les retranscrire dans un procès-verbal de constatations, lequel est transmis au [5], qui a la charge d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle au regard du dossier d’instruction de la caisse ;
- elle a transmis des questionnaires aux parties afin d’obtenir des informations quant aux conditions de travail de l’assurée et aux faits pouvant expliquer l’état de santé de celle-ci ;
- l’agent enquêteur a pris contact par mail avec l’employeur à la suite de la réception du questionnaire complété par l’assurée et a recueilli des éléments complémentaires par contacts téléphoniques ;
- le caractère contradictoire de l’enquête est respecté dès lors que les questionnaires ont été envoyés ;
- le [6] a rendu un avis éclairé, qui s’impose à elle, à la lecture d’un dossier complet dans lequel divers évènements professionnels justifiant l’état de santé de la salariée ont été constatés ;
- il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas tenu de suivre l’avis du [5] ;
- l’absence d’avis du médecin du travail limite l’avis du second [5] ;
- le fait que l’employeur ait pris des mesures correctives et préventives permet d’établir que Mme [Q] a bien été victime de faits pouvant expliquer la survenue de sa pathologie et ne saurait écarter le lien direct et essentiel entre la maladie de la salariée et son activité professionnelle dans la mesure où le litige ne porte pas sur une reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
- il est établi que le risque psychosocial dont a été victime Mme [Q] est en lien avec des faits liés à son travail ;
- l’origine professionnelle de la maladie doit être appréciée à la date de la demande, au regard de son dossier d’instruction et des éléments en défense de l’employeur ;
- le second CRRMP n’explique pas si des facteurs extraprofessionnels peuvent interférer dans la maladie de l’assurée ;
- sans détailler de cause extérieure pouvant expliquer la survenue de la maladie, force est de constater que celle-ci est bien liée à l’ambiance de travail délétère dont la salariée a été victime.

MOTIFS

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,

“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,

« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [Q] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.

Le [6] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] au motif suivant :

« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [5] constate une ambiance de travail délétère, marquée par la répétition des menaces et violences verbales à connotation sexuelle suffisantes pour expliquer à elles seules la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Le [3], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 31 mai 2024, a émis un avis défavorable aux motifs suivants :

« Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de constatation médicale qui travaille depuis 2019 comme fileteuse-décoquilleuse pour une société de filetage manuel.
L’activité consiste à sélectionner, emballer et transformer les produits issus de la pêche fraîche.
Elle se plaint d’agressions verbales de la part de ses collègues et de son employeur.
Alerté, ce dernier a pris des mesures correctives et préventives détaillées dans un courrier adressé à sa salariée.
De l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Les nouvelles pièces versées au dossier ne viennent pas contredire cette analyse.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Les deux comités fondent ainsi leurs avis sur des appréciations divergentes en lien exclusivement avec la portée probante des pièces qui leur ont été soumises.

Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la caisse que dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [Q], celle-ci a indiqué que ses conditions de travail s’étaient dégradées à compter de janvier 2020, lorsque deux collègues ont commencé à l’insulter, que ces faits ont perduré jusqu’en septembre 2020, date à laquelle l’un de ces deux collègues a été placé en arrêt maladie, et ont recommencé en septembre 2021. Elle décrit une mise à l’écart, l’ensemble de ses collègues ayant pris ses distances avec elle. Elle fait également état de propos violents de la part de son employeur, ainsi que d’une altercation verbale et physique avec celui-ci qui se serait déroulée le 2 octobre 2020 en présence de la comptable de l’entreprise.

La société [2] expose quant à elle dans son questionnaire que suite à des propos déplacés tenus par un salarié de l’entreprise à Mme [Q] le 20 octobre 2020, celui-ci a été convoqué, a fait l’objet d’un rappel à l’ordre, et a été informé qu’il pourrait se voir appliquer des sanctions disciplinaires si les faits se répétaient. Elle fait état de certaines carences professionnelles de la salariée, laquelle se serait elle-même mise à l’écart de ses collègues en raison de son comportement au travail. Il précise ne pas avoir été informé avant la réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juin 2022 des propos tenus à l’encontre de Mme [Q] par ses collègues, et fait valoir qu’aucune indication relative à un quelconque problème au sein de l’entreprise n’a été reportée par le médecin du travail suite à la visite médicale de la salariée en date du 19 octobre 2021.

Il ressort du courrier adressé par la société [2] à Mme [Q] le 20 octobre 2020 que celle-ci a été victime de propos et de comportements inappropriés de la part de deux autres salariés de l’entreprise, à la suite desquels ils ont été convoqués par l’employeur et le poste de travail de la salariée a été déplacé.

Ainsi, les déclarations de Mme [Q] selon lesquelles elle aurait été victime de faits impactant sa santé jusqu’en septembre 2020 sont confirmés par l’employeur.

Toutefois, si le fait que l’employeur ait pris des mesures pour remédier aux faits dénoncés par la salariée ne suffit pas à écarter le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet de corroborer les faits allégués par Mme [Q] à partir de septembre 2021, date à laquelle elle situe la reprise des insultes et comportements inappropriés de la part de ses collègues, alors que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 20 décembre 2021.

Par ailleurs, alors que dans son courrier du 20 octobre 2020, l’employeur invitait Mme [Q] à revenir vers lui si les faits dénoncés devaient se reproduire, force est de constater que ce n’est que le 22 juin 2022 que celle-ci lui a adressé un courrier pour lui fait part de ses griefs, alors qu’elle situe la reprise des faits de harcèlement subis à septembre 2021, ce qui ressort également de l’enquête administrative menée par la caisse, puisqu’il ne lui a été transmis aucun document postérieur au 20 octobre 2020 et antérieur au 22 juin 2022.

Les propos et gestes virulents imputés par la salariée à M. [O] reposent également sur ses seules allégations, Mme [H], citée comme témoin par Mme [Q], ayant indiqué dans son attestation du 11 octobre 2023 que M. [O] ne l’avait pas poussé contre la porte.

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments qu’en ce qui concerne les faits dénoncés à compter de septembre 2021, l’instruction de la caisse ne repose que sur les seules déclarations de la salariée, lesquelles ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.

Il résulte ainsi des pièces produites aux débats qu’aucun élément extrinsèque ne vient corroborer les allégations de l’assurée quant à la dégradation de ses conditions de travail, et qu’il n’est ainsi pas démontré que la maladie déclarée a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.

En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [Q] sera déclarée inopposable à la société [2].

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la CPAM sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [X] [Q] le 9 octobre 2022 et constatée par certificat médical initial du 24 juin 2022 est inopposable à la société [2] en toutes ses conséquences financières ;

CONDAMNE la CPAM à payer à la société [2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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