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TJ 62160, 10 avr. 2026, RG 25/00261


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Date
10/04/2026
Numéro
25/00261
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e7db56cdc6046d470fad22

Texte de la décision

3,217 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le dix Avril deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00261 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JAT
Jugement du 10 Avril 2026
IT/LB

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[I] [Z]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Elisabeth TYLSKI (Audiencière)

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z]
né le 11 Mars 1946 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES MOTIFS

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2025, M. [I] [Z] a formé opposition à une contrainte signifiée le 24 juin 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations au titre du quatrième trimestre 2020, pour un montant total de 730 euros.

Par courrier du 2 février 2026, dont une copie a été adressée au tribunal, l’URSSAF a indiqué qu’elle se désistait de l’instance en raison de la prescription de sa créance.

A l’audience du 6 février 2026, l’URSSAF a confirmé son désistement d’instance et M. [Z] a accepté celui-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

DECLARE parfait le désistement d'instance ;

CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’URSSAF supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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