Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 25/04351


Vérifier : TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 25/04351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/04351
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69e7db99cdc6046d470fb296

Texte de la décision

1,832 caractères

N° RG 25/04351 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5BK

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 118 689, 47€, outre intérêts au taux contractuel de 1,19 % à compter du 03/04/2025, au titre de son engagement de caution solidaire concernant le prêt immobilier n°00002026718 dans la limite de 182 000,00 € ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Grégoire MANN
le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.