TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 25/01899
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Texte de la décision
N° RG 25/01899 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWQY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [V] [L]
né le 07 Juin 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [P] épouse [L]
née le 29 Septembre 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L.U GEOCLIM [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 480 113 992
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Les époux [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 5] ([Localité 3]) [Adresse 3].
Ils ont contracté avec la Sté GEOCLIM [Localité 3] pour la fourniture et l’installation d’un kit complet de panneaux photovoltaïques.
Le contrat a été régularisé le 06 mars 2015.
Les parties avaient convenu d’installer les panneaux concomitamment à la réfection de la toiture.
Monsieur et Madame [L] ont réglé les factures.
Le 05 novembre 2015, un P.V. de réception a été régularisé.
Les époux [L] affirment que :
- à compter du mois d’octobre 2019, ils se seraient aperçus qu’il y avait des traces d’humidité sur son mur côté [Adresse 4] ;
- la Sté GEOCLIM [Localité 3] serait intervenue à plusieurs reprises en vain ;
- cependant les désordres auraient persisté ;
- diverses lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées ;
Monsieur et Madame [L] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.
Des procès-verbal de constat ont été diligentés notamment le 14 mars 2023.
Selon ordonnance en date du 18 janvier 2024, Monsieur [Q] [A] a été désigné en qualité d’expert.
La société GEOCLIM [Localité 3] a mis en cause la société TCM BASTIN TOITS ATTILA selon ordonnance commune de référé en date du 6 juin 2024.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2025.
Par acte du 10 avril 2025, les époux [L] assignaient la société GEOCLIM [Localité 3] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [L] demandent, au visa de l’article 1192 et suivants du Code civil, de :
➢Condamner la société GEOCLIM [Localité 3] à prendre en charge les dommages de nature décennale résultants des travaux de construction par elle réalisés chez eux,
En conséquence,
- Condamner la société GEOCLIM [Localité 3] à leur payer :
- 19.412,91 € au titre des travaux de reprises des désordres
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice résultant de la durée des travaux de réfection
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’agrément
- 6.000 € en application de l’article 700 du CPC
- Les entiers dépens de l’instance au fond
- Les entiers dépens de l’instance de référé
- Les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.240,07 €.
Dans ses dernières conclusions, la société GEOCLIM [Localité 3] demande de :
- FIXER le montant des travaux de réparation à 12 585,48 € TTC ;
- FIXER le montant des dommages intérêts à 1 000 € ;
- REJETER les autres demandes des époux [L] ;
- LAISSER les dépens à sa charge.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité
Vu l'article 1792 du Code civil
Il en résulte que :
- la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un de ces ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;
- les panneaux photovoltaïques participant de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, sont couverts par la garantie décennale (Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 2120.433, Publié au bulletin).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- il faut déposer et reposer les panneaux photovoltaïques qui assurent l’étanchéité de la toiture, et accessoirement l’alimentation en électricité de la maison ;
- il faut remplacer la VMC qui assure l’aération de la maison ;
- l’expert constate que des entrées d’eau sont détectées en partie haute des panneaux ;
- il s’agit, pour l’expert, de l’emplacement où auraient dû être installés, selon la notice du fabricant, les bouchons en tôle perforée ;
- l’eau tombe ensuite sur un rail perforé sans raison, et avec les côtés qui ne sont pas suffisamment hauts pour empêcher l’eau de s’écouler sur l’écran sous la toiture ;
- le rail comporte des vis qui ne sont pas étanches et qui laissent passer l’eau ;
- l’expert écrit que des phénomènes de vent et de dépression peuvent même faire remonter l’eau en haut du rail ;
- en page 21, l’expert écrit que le mastic n’était pas adapté et déforme le joint des panneaux ;
- il écrit que sa durée de vie est limitée et ne peut être qu’une solution provisoire d’urgence ;
- en synthèse, l’expert écrit que c’est la mise en œuvre défaillante du système aérovoltaïque par la société GEOCLIM qui est à l’origine des infiltrations.
Il en résulte que les panneaux photovoltaïques, qui participent à la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, sont couverts par la garantie décennale, de sorte que les désordres sont, en l'espèce, de nature décennale.
La défenderesse ne conteste pas sa responsabilité.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société GEOCLIM [Localité 3] est démontrée.
2- Sur les réparations demandées
2-1 sur la demande concernant au titre des travaux de reprise des désordres
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- en synthèse, le système aérovoltaïque n’est pas réparable, rendant nécessaire une modification en deux systèmes distincts :
- le premier avec les panneaux photovoltaïques qui seront reposés en surimposition ;
- le second avec le remplacement de la VMC existante par une VMC double flux qui permettra un rafraîchissement en été et un gain de calories en hiver et mi-saisons ;
- les devis ont été transmis à l’expert ;
- il note en page 25, concernant les travaux de reprise la nécessité de :
- dépose et repose en surimposition des panneaux selon devis ETERA 7.806 € H.T soit 8.586,60 € T.T.C, durée des travaux : 2 jours,
- remplacement de la VMC selon devis FHV pour 7.889,83 € T.T.C, durée des travaux : 2 jours,
- reprise des peintures selon devis TARDY pour 1.250,84 € T.T.C, durée des travaux : 2 jours,
- remplacement d’une partie de l’isolation pour 1.685,64 € T.T.C, durée des travaux : 1 jour.
Soit un coût total de 19.412,91 € T.T.C pour une durée de 7 jours.
La société GEOCLIM [Localité 3] conteste l’expertise judiciaire et verse aux débats ses propres devis.
Or ces devis avaient déjà été produits dans le cadre de l’expertise judiciaire et ils n’avaient pas, à juste titre, été retenus par l’expert.
En effet, le premier devis relatif à la reprise de la toiture et de l’installation n’a pas été retenu au motif que la défenderesse ne possède pas les qualifications professionnelles requises pour la toiture (page 23 du rapport) et le devis relatif à l’installation d’une climatisation gainable a été rejeté car non conforme à la demande de l’expert, qui avait demandé un devis pour une VMC double flux.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des époux [L], et la société GEOCLIM [Localité 3] sera condamnée à leur payer 19.412,91 € T.T.C au titre des travaux de reprise des désordres.
2-2 sur la demande concernant le préjudice résultant de la durée des travaux de réfection
En l'espèce, l’expert prévoit une durée des travaux de 7 jours.
À ce titre, les époux [L] sollicitent une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 1.000 €.
Or les traces d’infiltrations concernent uniquement un WC et une chambre qui n’est pas utilisée au quotidien.
Par ailleurs, les travaux qui vont se dérouler à l’extérieur pour l’essentiel et dans les combles ne priveront les demandeurs que partiellement de l’usage de leur maison.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 500 €.
2-3 sur la demande concernant la préjudice moral et d’agrément
En l'espèce, les époux [L] sollicitent également la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d’agrément.
Or, encore une fois, les traces d’infiltrations concernent uniquement un WC et une chambre qui n’est pas utilisée au quotidien.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société GEOCLIM [Localité 3] à payer aux époux [L] à ce titre une somme de 3 000 €.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner la société GEOCLIM [Localité 3] à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GEOCLIM [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [L] et à son épouse Madame [H] [L] née [P] :
- 19.412,91 € au titre des travaux de reprises des désordres
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice résultant de la durée des travaux de réfection
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’agrément ;
Condamne la société GEOCLIM [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [L] et à son épouse Madame [H] [L] née [P] 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société GEOCLIM [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [L] et à son épouse Madame [H] [L] née [P] :
- les entiers dépens de l’instance au fond
- les entiers dépens de l’instance de référé
- les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.240,07 €.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me John CURIOZ
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES
Le
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