TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 24/01353
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFPI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D] [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (DROME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [O] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/0005447 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire par son mari ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par l’épouse au titre des dispositions de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts sollicitée par Madame [O] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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