TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 24/03424
Vérifier : TJ 42218, 21 avr. 2026, RG 24/03424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/03424 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILXJ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [G] [E]
né le 03 juillet 1989 à [Localité 1] (07)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET:
S.A.S. HD AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 809 977 911
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. EUROPAUTO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 393 286 885
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie Charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 février 2022, Monsieur [G] [E] commandait un véhicule de marque AUDI, modèle RS6-R-ABT auprès de la société EUROPAUTO.
Cette commande se réalisait à distance et Monsieur [G] [E] procédait au versement d'un acompte d'un montant de 4 000 €.
Le 25 février 2022, Monsieur [G] [E] prenait possession du véhicule et versait le reste du prix d'acquisition, soit la somme de 100 000 €.
La société EUROPAUTO se chargeait et facturait à Monsieur [G] [E] les frais d'établissement du certificat d'immatriculation pour un montant de 4 649,76 €.
Le 3 mars 2022, un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 2 juillet 2022 était fourni à Monsieur [G] [E].
Monsieur [G] [E] se rapprochait alors de la société ALLIANZ IARD afin d'assurer son véhicule et souscrivait ainsi à un contrat d'assurance, lequel prenait effet à compter du 5 mars 2022.
Le 31 mai 2022, Monsieur [G] [E] était rendu destinataire du certificat d'immatriculation définitif.
Le 1er août 2022, Monsieur [G] [E] confiait son véhicule à la société MANNES, laquelle constatait plusieurs désordres.
Le 5 août 2022, Monsieur [G] [E] confiait son véhicule à la société HD AUTOMOBILE afin de procéder aux réparations. La société HD AUTOMOBILE lui fournissait une facture ainsi qu'un rapport de géométrie.
Le 9 août 2022, alors qu'il circulait sur le réseau autoroutier allemand, Monsieur [G] [E] affirme que le pneu avant gauche de son véhicule a éclaté.
Il prenait alors attache auprès de Monsieur [Z] [Q], remorqueur professionnel allemand, lequel établissait une facture à hauteur de 350 €.
Monsieur [G] [E] faisait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société ALLIANZ IARD.
Monsieur [G] [E] affirme que son assurance ne l'informait pas sur la procédure d'indemnisation de son véhicule.
Le 26 octobre 2022, Monsieur [G] [E] mettait en demeure la société ALLIANZ IARD de l'informer de l'avancement de sa déclaration de sinistre.
Le 31 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD faisait réaliser une expertise du véhicule afin de chiffrer le montant des réparations nécessaires à sa remise en état.
Le 8 novembre 2022, l'assurance protection juridique de Monsieur [G] [E] mettait en demeure la société ALLIANZ IARD de prendre en charge les réparations de son véhicule.
Le 15 novembre 2022, Monsieur [G] [E] saisissait la médiation de l'assurance.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [G] [E] mettait en demeure la société EUROPAUTO de résoudre la vente en raison de l'absence de conformité du véhicule au certificat d'immatriculation délivré, et la société HD AUTOMOBILE en raison de la mauvaise prestation réalisée sur les roues avant du véhicule qui serait à l'origine de l'accident qu'il a subi.
Le 13 février 2023, la société ALLIANZ IARD notifiait la résiliation de son contrat d'assurance à Monsieur [G] [E], ainsi que le refus d'indemnisation de son véhicule au motif que celui-ci ne serait pas conforme au contrat d'assurance en raison de modifications qui auraient été réalisées.
Le 2 mars 2023, Monsieur [G] [E] faisait réaliser un constat d'huissier, qui retraçait l'ensemble des évènement susmentionnés et les agrémentaient de photographies.
Par acte en date du 18 avril 2023, Monsieur [G] [E] faisait assigner les sociétés EUROPAUTO, HD AUTOMOBILE et ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON faisait droit aux demandes de Monsieur [G] [E] et désignait Monsieur [S] [T] en qualité d'expert judiciaire.
En cours de procédure, le 18 mars 2024, la société ALLIANZ IARD acceptait d'indemniser Monsieur [G] [E] de son sinistre survenu le 9 août 2022 à hauteur de 23 562,33 €.
Monsieur [S] [T] rendait son rapport définitif le 24 avril 2024.
Monsieur [G] [E] affirme qu'il ne parvenait plus à assumer le règlement des mensualités de l'assurance du véhicule. Il a ainsi mis en vente ledit véhicule qui a été cédé le 18 juin 2025 à un particulier, en précisant qu'il n'était pas homologué pour circuler sur route ouverte, mais uniquement sur circuit fermé.
Par actes en date des 15 et 18 juillet 2024, Monsieur [G] [E] faisait assigner la société EUROPAUTO et la société HD AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [E] demandait, au visa des articles 1604, 1641, 1217 et 1231-1 du Code civil de :
II.1-1 A titre principal : Sur le défaut de délivrance conforme du véhicule par la société AUROPAUTO
- CONDAMNER la société EUROPAUTO à lui payer la somme de 21.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023 en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme ;
II.1-2 A titre subsidiaire : Sur la réduction du prix de vente fondée sur la garantie légale des vices cachés
-CONDAMNER la société EUROPAUTO à lui payer la somme de 21.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023, en réduction du prix de vente du véhicule litigieux ;
II.2 Sur le manquement de la société EUROPAUTO à son obligation d'information
- CONDAMNER la société EUROPAUTO à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, pour le manquement de la société EUROPAUTO à son obligation d'information et de conseil ;
II.3 Sur les préjudices annexes
- CONDAMNER la société EUROPAUTO SPORT à lui verser la somme de 95.376 € en indemnisation de son préjudice de perte de jouissance pour la période allant du 31 octobre 2022 au 18 juin 2025 ;
-CONDAMNER la société EUROPAUTO SPORT à lui verser la somme de 1.057,20 € en remboursement des frais d'assurance pour la période allant du 1er novembre 2022 au 1er mars 2023 ;
-CONDAMNER la société EUROPAUTO SPORT à lui verser la somme de 9.745,10 € en remboursement des frais d'assurance pour la période allant du 1er juillet 2023 au 18 juin 2025 ;
II.4 Sur le manquement à l'obligation de résultat de la société HD AUTOMOBILE
- CONDAMNER la société HD AUTOMOBILE à lui verser la somme de 6.218,87 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
- CONDAMNER la société HD AUTOMOBILE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
II.5 Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les frais irrépétibles
- CONDAMNER IN SOLIDUM la société HD AUTOMOBILE et la société EUROPAUTO à lui verser la somme de 3.750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM la société HD AUTOMOBILE et la société EUROPAUTO aux entiers dépens d'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société HD AUTOMOBILE demandait, au visa de l'assignation en date du 15 juillet 2024 de :
- Limiter l'indemnisation de Monsieur [E] au titre de son préjudice matériel à la somme de 6.218,87 € ;
- Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral;
-Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société EUROPAUTO à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de condamnation in solidum formulée par Monsieur [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
-Condamner la société EUROPAUTO à la relever et la garantir au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
-Condamner la société EUROPAUTO aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, la société EUROPAUTO demandait au tribunal de :
A titre Principal,
- DEBOUTER Monsieur [G] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
-DIRE que la réduction du prix sera du coût de la mise en conformité soit 1.200€ TTC;
En tout état de cause,
-DEBOUTER Monsieur [G] [E] de ses demandes de paiement de frais d'assurances et d'indemnité de jouissance ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER le même aux dépens.
MOTIFS :
1- Sur la responsabilité de la société EUROPAUTO
1-1 Sur la demande de réduction du prix de vente pour non-conformité
L'article 1604 du Code civil dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
En outre, l'article 1217 du Code civile dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, Monsieur [G] [E] sollicite une réduction du prix de vente du véhicule qu'il a acheté le 12 février 2022 au motif d'une délivrance non conforme par la société EUROPAUTO.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 24 avril 2024 que :
- « Kit calculateur moteur ABT :
A la lecture de la fiche technique du kit calculateur moteur (calculateur ABT et faisceau électrique modificatif ABT) nous relevons que celle-ci a une information de suivi du TUV RHEINLAND à savoir un contrôle qualité.
En l'état, le kit calculateur moteur ABT a pour objectif une augmentation de près de 200 chevaux de la puissance moteur, rendant le véhicule non conforme à son homologation d'origine et à la carte grise actuelle du véhicule.
Le kit calculateur moteur ABT ne pose pas de problème pour une utilisation sur circuit (piste fermée et hors utilisation sur route ouverte), malheureusement ce type de calculateur ABT ne peut pas en l'état être utilisé sur la voie publique avec la carte grise actuelle pièces numéro I en annexe (sauf à réaliser une homologation auprès du service des mines avec les documents ABT). »
La société EUROPAUTO conteste cette non-conformité au motif que le boîtier switch présent sur le véhicule lui permet de circuler sur route avec le moteur d'origine et sur circuit ou en Europe avec le moteur transformé. Il avance également que Monsieur [G] [E] a pu assurer son véhicule en France et qu'il a pu circuler avec.
Or, le défaut de conformité ne tient pas à l'utilisation anormale du véhicule mais s'entend de la délivrance non conforme aux spécifications convenues entre les parties.
La société EUROPAUTO allègue également qu'il faut prendre en compte la facture de vente du véhicule et non pas le certificat d'immatriculation afin d'apprécier la conformité ou non du véhicule. La facture indiquant bien la mention ABT signifiant que le véhicule a fait l'objet d'une reprogrammation pour être plus puissante.
De plus, Monsieur [G] [E] aurait été un connaisseur puisqu'il a indiqué à l'expert avoir repéré ce type de véhicule au Luxembourg.
Il est en effet constatable que le bon de commande, signé par Monsieur [G] [E], ainsi que la facture de vente du véhicule précisaient qu'il s'agissait d'une AUDI de type « RS6-R ABT ». Monsieur [G] [E] ne pouvait ainsi ignorer le type de moteur.
En outre, Monsieur [G] [E] a indiqué à l'expert avoir précisé à son assurance ALLIANZ IARD que son véhicule était équipé d'un kit ABT, ce qui démontre qu'il en avait connaissait. Il précise également que l'assurance n'avait pas soulevé de problème lorsqu'il avait apporté cette précision, justifiant qu'il savait que cela n'était pas prévu dans son contrat.
Il aurait ainsi pu relever, avant d'avoir un sinistre et de rencontrer un problème d'indemnisation avec son assurance, que la mention ABT n'était pas présente sur sa carte grise.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [E] avait connaissance de cette modification puisqu'il l'avait précisé à son assurance au moment de souscrire son contrat, et qu'il a signé les documents de vente indiquant la présence de ce kit.
Par conséquent, il est certain que la carte grise n'est pas conforme en raison de l'absence de la mention « ABT » sur celle-ci. Or, Monsieur [G] [E] en avait parfaitement connaissance et n'a pas relevé le problème avant de faire face au refus d'indemnisation de son assurance.
Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [E] au titre de la non-conformité sera rejetée.
1-2 Sur le manquement au devoir de conseil et d'information
L'article 1641 du Code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En outre, l'article 1644 du Code civil dispose :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Subsidiairement, Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la société EUROPAUTO à lui verser la somme de 21 000 € sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Or, Monsieur [G] [E] ne démontre pas l'existence d'un vice caché. En effet, comme démontré auparavant, Monsieur [G] [E] avait connaissance de l'existence du kit ABT présent sur son véhicule. Celui-ci ne constitue donc pas un vice caché.
Par conséquent, les conditions nécessaires à la constitution d'un vice caché n'étant pas réunies, Monsieur [G] [E] sera également débouté de cette demande.
2- Sur la demande sur le manquement de la société EUROPAUTO à l'obligation d'information :
L'alinéa 1er de l'article 1112-1 du Code civil dispose :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
En application des dispositions de l'article L.111-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, Monsieur [G] [E] soutient que la société EUROPAUTO aurait manqué à son obligation d'information car elle ne lui aurait pas indiqué que ce type de véhicule, reprogrammé, ne peut circuler que sur circuit fermé et non pas sur la route publique, engendrant ainsi la résiliation de son contrat d'assurance par son assureur.
Toutefois, la société EUROPAUTO relève à juste titre que la résiliation du contrat d'assurance de Monsieur [G] [E] par son assureur ne lui est pas imputable puisque celui-ci avait fourni toutes les informations nécessaires à son assurance.
En effet, Monsieur [G] [E] a lui-même indiqué à l'expert judiciaire qu'il avait précisé la présence du kit ABT sur son véhicule.
En outre, et comme expliqué précédemment, Monsieur [G] [E] recherchait précisément ce type de véhicule. Il avait connaissance de l'existence du kit ABT et avait ainsi connaissance de ses spécifications, de sorte que le manquement à l'obligation d'information de la part de la société EUROPAUTO ne peut être retenu.
Par conséquent, Monsieur [G] [E] sera débouté de cette demande.
3- Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la société EUROPAUTO à lui verser les sommes suivantes :
– 95 376 € au titre du préjudice de jouissance ;
– 1 057,20 € au titre des frais d'assurance pour la période allant du 1er novembre 2022 au 1er mars 2023 ;
– 9 745,10 € au titre des frais d'assurance pour la période allant du 1er juillet 2023 au 18 juin 2025.
Toutefois, il a été jugé que la société EUROPAUTO n'est responsable d'aucun des chefs de demande avancés par Monsieur [G] [E].
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [G] [E] ne sont pas justifiées et seront ainsi rejetées.
4- Sur la responsabilité de la société HD AUTOMOBILE
L'article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
4-1 Sur la demande sur le manquement à l'obligation de résultat
En l'espèce, Monsieur [G] [E] sollicite le paiement de la somme de 6 218,87€ par la société HD AUTOMOBILE au titre de son manquement à l'obligation de résultat qui lui incombait lorsqu'elle a effectué des réparations sur le véhicule de Monsieur [G] [E].
La somme de 6 218,87 € représentant le reste à charge car la société ALLIANZ IARD a indemnisé Monsieur [G] [E] à hauteur de 23 562,33 € sur les 29 781,20 € correspondant au montant total des réparations.
Dans ses dernières conclusions, la société HD AUTOMOBILE ne s'oppose pas à cette demande de sorte qu'il y sera fait droit.
Par conséquent, la société HD AUTOMOBILE sera condamnée à verser la somme de 6218,87 € à Monsieur [G] [E].
4-2 Sur la demande de dommages et intérêts
En l'espèce, Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la société HD AUTOMOBILE à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
La société HD AUTOMOBILE soutient que Monsieur [G] [E] n'apporte pas la preuve de son préjudice moral.
En effet, Monsieur [G] [E] ne fonde sa demande sur aucune preuve matérielle.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [G] [E] sera condamné à verser la somme de 2 500 € à la société EUROPAUTO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société HD AUTOMOBILE sera condamnée à verser la somme de 1 000 € à Monsieur [G] [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [E] et la société HD AUTOMOBILE seront également condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ces demandes à l'encontre de la société EUROPAUTO ;
CONDAMNE la société HD AUTOMOBILE à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 6 218,87 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] du surplus de ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser à la société EUROPAUTO la somme 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HD AUTOMOBILE à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et la société HD AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
Me Marie Charlotte GATTI
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.