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TJ 42218, 20 avr. 2026, RG 25/05811


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Date
20/04/2026
Numéro
25/05811
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69e7dc20cdc6046d470fbd88

Texte de la décision

7,337 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05811 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBCB

JUGEMENT du 20 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [K] [F], demeurant CHIRURGIEN DENTISTE - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par sa mère Madame [Q] [M], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[1] HAUTE-[Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[2], demeurant AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[4], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 23 mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [W] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Par courrier adressé le 28 novembre 2025, Madame [Y] [M], bailleresse privée, a exercé un recours à l’encontre de cette décision et soulevé la mauvaise foi du débiteur aux motifs que ce dernier n’a pas respecté le plan précédent de désendettement comportant notamment une première mensualité de remboursement de 1524 euros provenant du déblocage d’un plan épargne entreprise auquel le débiteur n’a jamais procédé ; Madame [M] fait état également de la production par Monsieur [B] de bulletins de salaires falsifiés lors de la conclusion du bail ainsi que lors du premier jugement ;

Par courrier adressé également le 28 novembre 2025, Monsieur [X] [K] [F], chirurgien dentiste, a exercé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement aux motifs que le débiteur bénéficie d’un CDI et perçoit un salaire de 2000 euros ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

A cette date, Madame [Y] [M], représentée par sa mère, Madame [Q] [M] selon pouvoir du 9 mars 2026, a maintenu les termes de son recours et a conclu à l’irrecevabilité de la demande du débiteur ;

À cette date, Monsieur [X] [K] [F] n’a pas comparu tandis qu’il a justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;

Monsieur [W] [B], bien que régulièrement convoqué (AR signé le 23 février), n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de pièces justificatives de sa situation ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l'espèce, Madame [Y] [M] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 28 novembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 3 décembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;

Monsieur [X] [K] [F] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 28 novembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 2 décembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve;

Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve;En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ;

En l'espèce, il est établi que Monsieur [W] [B] a bénéficié selon jugement du 22 janvier 2024 d’un plan de désendettement intégrant notamment le déblocage d’un plan épargne entreprise pour un montant de 1524,20 euros, auquel il n’a manifestement jamais procédé ; S’il ressort des éléments transmis par la commission que Monsieur [B] a perçu l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2024, force est de constater qu’il n’a respecté aucune mensualité de remboursement jusqu’à cette date, alors qu’il justifiait, lors de la précédente procédure, d’un emploi au sein d’[5] sous contrat à durée indéterminée pour un salaire moyen de 2000 euros par mois, permettant de dégager une capacité de remboursement de 229 euros ;

Par ailleurs, il convient de s’étonner, au vu des pièces du dossier de la commission, que Monsieur [B] a déclaré à deux reprises que les dettes auprès de Madame [Y] [M] et Monsieur [X] [K] [F] avaient été soldées ;

En tout état de cause, force est de constater qu’à tout le moins et jusqu’au 1er septembre 2024, Monsieur [B] ne s’est pas montré désireux de rembourser ses créanciers alors qu’il disposait de la capacité de remboursement suffisante, tandis qu’il ne comparait pas à l’audience pour apporter des éclaircissements sur sa situation actuelle ;

Un tel comportement est exclusif de toute bonne foi, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Monsieur [W] [B] ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la contestation formée par Madame [Y] [M] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 1] le 20 novembre 2025 au bénéfice de Monsieur [W] [B] ;

Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [X] [K] [F] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 1] le 20 novembre 2025 au bénéfice de Monsieur [W] [B] ;

Constate que Monsieur [W] [B] n'est pas de bonne foi ;

Déclare en conséquence irrecevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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