T. com. 9001, 17 juin 2025, n° 2025000789
Vérifier : T. com. 9001, 17 juin 2025, n° 2025000789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
Monsieur [W] [Q], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2]
Non comparant, ni personne pour le représenter,
Demandeur à l'injonction de payer, Défendeur à l'opposition à injonction de payer, D'une part,
ET :
La société NOISTR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 817 443, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par monsieur [T] [X], son président
Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition à injonction de payer, D'autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 13.05.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Mesdames Isabelle LEROUX et Muriel ROYET Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé
Opposition formée le 13 février 2025 par la société NOISTR à l'Ordonnance n° 2024000408 lui faisant injonction de payer la somme en principal de 6 480 euros ; la somme de 6,09 euros au titre des frais de mise en demeure ; la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête, ainsi que la somme de 31,80 euros au titre des dépens, rendue le 9 septembre 2024
par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans à la requête de monsieur [W] [Q], signifiée par acte extrajudiciaire le 1 er octobre 2024.
Monsieur [W] [Q], demandeur à l'injonction de payer, a adressé à la juridiction de céans un courrier en date du 2 mai 2025, reçu par le greffe le 6 mai 2025, par lequel il déclare se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société NOISTR.
Il convient d'en prendre acte, la défenderesse n'ayant présenté, ni contestation, ni aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance seront supportés par monsieur [W] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile,
* Donne acte à monsieur [W] [Q] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société NOISTR,
* Constate l'extinction de l'instance,
* Juge que les frais et dépens occasionnés, dont les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 91,86, seront supportés par monsieur [W] [Q].
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de BELFORT à la date du 17 juin 2025 conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, Président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, Commis - Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.