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T. com. 9001, 17 juin 2025, n° 2025000789


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Date
17/06/2025
Numéro
2025000789
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Id
69e7dd97cdc6046d470fdafa

Texte de la décision

3,105 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

Monsieur [W] [Q], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2]

Non comparant, ni personne pour le représenter,

Demandeur à l'injonction de payer, Défendeur à l'opposition à injonction de payer, D'une part,

ET :

La société NOISTR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 817 443, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par monsieur [T] [X], son président

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition à injonction de payer, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 13.05.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Mesdames Isabelle LEROUX et Muriel ROYET Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé

Opposition formée le 13 février 2025 par la société NOISTR à l'Ordonnance n° 2024000408 lui faisant injonction de payer la somme en principal de 6 480 euros ; la somme de 6,09 euros au titre des frais de mise en demeure ; la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête, ainsi que la somme de 31,80 euros au titre des dépens, rendue le 9 septembre 2024

par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans à la requête de monsieur [W] [Q], signifiée par acte extrajudiciaire le 1 er octobre 2024.

Monsieur [W] [Q], demandeur à l'injonction de payer, a adressé à la juridiction de céans un courrier en date du 2 mai 2025, reçu par le greffe le 6 mai 2025, par lequel il déclare se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société NOISTR.

Il convient d'en prendre acte, la défenderesse n'ayant présenté, ni contestation, ni aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance seront supportés par monsieur [W] [Q].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile,
* Donne acte à monsieur [W] [Q] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société NOISTR,
* Constate l'extinction de l'instance,
* Juge que les frais et dépens occasionnés, dont les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 91,86, seront supportés par monsieur [W] [Q].

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de BELFORT à la date du 17 juin 2025 conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, Président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, Commis - Greffier.

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