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TJ 49007, 16 mars 2026, RG 25/00388


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00388
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e7dec9cdc6046d470ff397

Texte de la décision

6,350 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Mars 2026

N° RG 25/00388 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7BB

N° MINUTE 26/00166

AFFAIRE :

[U] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

[J] [U] [P]

[J] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.

JUGEMENT du 16 Mars 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 06 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [U] [P] (le salarié) un refus d'imputer les lésions du 02 octobre 2024 à sa maladie professionnelle du 11 juin 2011 au motif que « après avis du médecin conseil de l'assurance maladie (...) il ne s'agit pas d'une reprise évolutive des lésions ».

Par courrier rédigé le 28 mars 2025, le salarié a contesté devant la commission médicale de recours amiable cette décision de la caisse refusant de considérer que ses lésions sont une rechute de la maladie professionnelle du 11 juin 2011.

Par courrier du 07 avril 2025, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a notifié au salarié sa décision de considérer le recours de ce dernier irrecevable pour cause de forclusion.

Par courrier déposé au greffe le 10 juin 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de son courrier du 05 juin 2025 soutenu oralement à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de juger mal fondé la décision de rejet de la prise en charge de la rechute de sa maladie profesionnelle.

Le salarié explique qu'il est toujours en arrêt de travail et souffre depuis le 03 avril 2025, qu'il a eu besoin d'attendre son rendez-vous avec le médecin conseil de la MSA pour savoir comment avancer dans son dossier.

Le salarié conteste le rejet de la prise en charge de sa rechute du 2 octobre 2024.

Le salarié explique oralement à l'audience qu'il a une lombosciatique droite et que cette même liaison s'est développée de l'autre coté ; qu'il est couvert par la MSA en maladie simple, mais que celle-ci le renvoi vers la CPAM pour la prise en charge de sa rechute.

Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue du 8 décembre 2025, la caisse demande au tribunal de dire que le recours du requérant est forclos et mal fondé.

La caisse soutient que le 9 janvier 2025 le requérant a reçu notification de la décision de refus de prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle ; qu'il a donc saisi la commission médicale amiable par courrier le 28 mars 2025 au-delà du délai de contestation de 2 mois.

La caisse rappelle que le requérant n'apporte aucun élement médical complémentaire de nature à remettre en cause la décision de la CPAM.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours du salarié

L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »

En vertu des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
En l'espèce, le 6 janvier 2025 le requérant a été notifié de la décision de refus de prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle par la CPAM. Cette notification a été effectuée par lettre recommandée réceptionnée par le requérant le 9 janvier 2025, ce document rappelant les délais de recours contentieux.

Cependant, il a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier le 28 mars 2025 ce qui est au-delà du délai de contestation de 2 mois.

Le recours du requérant est donc forclos.

Sur les dépens

Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable, comme forclos, le recours de M. [U] [P] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de refus de prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle.

CONDAMNE M. [U] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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