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TJ 63113, 21 avr. 2026, RG 26/00018


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69e7e0cbcdc6046d47101b5b

Texte de la décision

8,540 caractères

VTD / CS

Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026

Chambre 6

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNM2
du rôle général

[Q] [E]

c/

S.A.S. CENDRAUTO

S.A. COLOMBE ASSURANCES

SOCIES

GROSSES le

- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

- Expert (M. [F])
- Dossier RG 26/18
- Dossier RG 24/922 (N°25-39)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. CENDRAUTO, exerçant sous l’enseigne STATION MARCHE - ROADY, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIE INTERVENANTE

S.A. COLOMBE ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
L 1025 LUXEMBOURG

représentée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 10 novembre 2023, M. [I] [O] et Mme [K] [W] épouse [O] ont acquis auprès de M. [Q] [E] un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER Evoque immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 17 150 euros.
Ce véhicule avait fait l’objet d’une conversion à l’éthanol par l’apposition d’un dispositif BIOMOTORS réalisée en juillet 2022.
Suite à une panne du véhicule, M. et Mme [O] ont sollicité la résolution de la vente auprès de M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023.
Le véhicule a été rapatrié auprès des établissements PRESTIGE [Localité 4] et une première réunion d’expertise amiable a eu lieu le 06 février 2024 au contradictoire de l’ancien propriétaire.
Il a alors été constaté la casse du déphaseur sans que les morceaux manquants n’aient pu être retrouvés. Lors de cette réunion d’expertise, un prélèvement d’huile et de carburant a été réalisé en vue d’une analyse.
Il a par ailleurs été prévu une seconde réunion d’expertise au contradictoire des établissements BIOMOTORS qui ont vendu le boitier éthanol.
Lors de la deuxième réunion contradictoire du 8 mars 2024, l’ensemble des parties s’est accordé sur le fait qu’une analyse de carburant devait être réalisée. Si l’analyse a révélé que le carburant était bien de type E85, celui-ci était en dérive qualitative avec une concentration en eau très importante et anormalement élevée. Il a alors été convenu d’une nouvelle réunion en présence du transporteur livreur de carburant
Une dernière réunion contradictoire a ainsi été programmée le 02 juillet 2024 au cours de laquelle le directeur général des entrepôts pétroliers de [Localité 5] a confirmé qu’à ce jour aucune autre réclamation en lien avec un problème de taux d’éthanol ne lui était parvenue.
Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 10 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 10 octobre 2024, M. [I] [O] et Mme [K] [W] épouse [O] ont assigné M. [Q] [E] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, M. [S] [F] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 14 janvier 2026, M. [Q] [E] a assigné la SAS CENDRAUTO, exerçant sous l’enseigne STATION MARCHE – ROADY, prise en la personne de son président en exercice, en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS CENDRAUTO et la SA COLOMBE ASSURANCES, intervenant volontairement, ont conclu à titre principal au débouté de M. [E]. Subsidiairement, elles ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves. En tout état de cause, elles ont demandé au juge des référés de donner acte à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire et de condamner M. [E] à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les éléments du dossier ne caractérisent pas un motif suffisamment sérieux justifiant que les opérations d’expertise déjà ordonnées soient déclarées communes et opposables à la société CENDRAUTO. Elles soulignent que l’expert mandaté par la société CENDRAUTO a confirmé qu’en l’état actuel il n’a pas été démontré la relation de cause à effet entre l’intervention de la société et l’avarie.
Au dernier état de ses prétentions, M. [E] a repris le contenu de son assignation.
Pour le surplus, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES.
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »

Il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de sa demande, M. [E] produit notamment un compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire qui s’est tenue le 05 mai 2025 et des échanges de courriels entre son conseil et l’expert judiciaire.
En l’espèce, il ressort de ces éléments que M. [F], expert judiciaire, entend procéder à des démontages et qu’il n’exclut pas que la cause des désordres puisse résulter de l’installation [D] réalisée par la société CENDRAUTO, sans qu’il soit possible de le confirmer à ce stade.
Dès lors, il est de bonne justice que les opérations se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties éventuellement concernées par le litige.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien de la solution qui sera éventuellement retenue par le juge du fond.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Le demandeur conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REÇOIT l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES ; DÉCLARE communes et opposables à la SAS CENDRAUTO, exerçant sous l’enseigne STATION [Etablissement 1] et à la SA COLOMBE ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [S] [F] par ordonnance de référé initiale en date du 14 janvier 2025 ; ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [S] [F], expert judiciaire ; REJETTE toute autre demande ; LAISSE les dépens à la charge de M. [Q] [E], demandeur ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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