TJ 83137, 21 avr. 2026, RG 25/03021
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Texte de la décision
N° RG 25/03021 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT36
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/03021 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT36
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Eric GOIRAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Paul-Victor BONAN
Me Eric GOIRAND - 1006
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 25/03021 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT36
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 août 2023, Monsieur [K] [C], âgé de 28 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 4] en ITALIE. En effet, alors qu'il effectuait des vérifications au niveau du capot de son véhicule, une explosion brutale a eu lieu et lui a occasionné de sérieuses brûlures.
Par la suite, Monsieur [K] [C] a été pris en charge par les pompiers et transféré aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1]. Le certificat médical initial fait état de brûlures au 1er et 2ème degré au niveau du visage et du cou.
Malgré plusieurs échanges avec son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, monsieur [K] [C] n'a obtenu aucune provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025 et du 1er décembre 2025, Monsieur [K] [C] a assigné la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir une expertise judiciaire, une provision à valoir sur son préjudice corporel, son préjudice matériel et ses frais médicaux non remboursés ainsi qu'une provision ad litem, outre les dépens et frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 10 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [C] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- désigner au contradictoire de l'ensemble des défenderesses, tel médecin expert qu'il appartiendra avec mission de décrire le préjudice corporel de Monsieur [K] [C] ;
- condamner la société d'assurance MAIF à verser à Monsieur [K] [C] à titre de provision:
* à valoir sur son préjudice corporel 10 000 euros ;
* à titre de dommage matériel : 21 000 euros ;
* au titre des frais relatifs au véhicule : 25 920 euros ;
* au titre des frais des objets détruits dans l'incendie : 600 euros ;
* au titre des frais médicaux non remboursés : 231,89 euros ;
* à titre de provision ad litem : 2 000 euros ;
* à titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros :
- condamner la MAIF aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
À titre principal :
- déclarer la déchéance totale de garantie à l'encontre de Monsieur [K] [C] pour le sinistre survenu le 03 août 2023 et en conséquence,
- déclarer que la MAIF est fondée à opposer une exclusion de garantie au titre des préjudices corporels résultant exclusivement de la faute de la victime ;
- débouter Monsieur [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
- inviter Monsieur [K] [C] à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire, sur la demande d'expertise judiciaire :
- donner acte à la Compagnie MAIF de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond ;
- dire, le cas échéant, que la mesure d'instruction sollicitée est une mesure avant-dire droit et, par conséquent, qu'elle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, tant pour l'avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents ;
À titre très subsidiaire, sur les demandes de provision :
- débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes de provision tant au titre de ses préjudices matériels que corporels ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [K] [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- condamner Monsieur [K] [C] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.000€, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat aux offres de droit.
Enfin, régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la CPAM du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
*** MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [K] [C] sollicite une expertise médicale afin de déterminer les préjudices corporels résultant de son accident du 03 août 2023.
À l'appui de sa prétention, il justifie avoir été pris en charge à l'hôpital [Etablissement 2] et un certificat médical du Docteur [B] [S] en date du 04 août 2023 déclare " Je vois ce jour [K] [C] suite à brûlures 2e et 3e degré de tout le visage. ITT 30 jours sous réserve ".
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [C] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l'accident du 03 août 2023.
Sur les demandes de provisions
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En sus, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, notamment un arrêt Civ.1ère du 31 mars 1998, " tranche une contestation sérieuse la cour d'appel qui, pour dire qu'un assureur est tenu à garantie, procède à l'interprétation des clauses imprécises d'un contrat d'assurance. ".
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident du 03 août 2023 dont a été victime Monsieur [K] [C]. Celui-ci sollicite une provision au titre de son préjudice corporel, une provision au titre de son préjudice matériel et une provision au titre des frais médicaux non remboursés.
Au soutien de ses prétentions, il produit son dossier médical démontrant des brûlures au niveau du visage et plusieurs factures d'entretien de son véhicule en date du 13 juillet 2023, du 04 août 2023 et du 09 avril 2025 pour des travaux réalisés le 29 juillet 2023.
Par courrier du 12 janvier 2026, la société BERNIS FACTORY déclare avoir réalisé un nettoyage moteur avec additif sur le véhicule de Monsieur [K] [C] et une attestation de témoins de Monsieur [I] [U] mentionne avoir vendu, le 28 juillet 2023, deux ressorts avant au requérant.
Enfin, un rapport d'expertise du 29 août 2023 conclut que le véhicule de Monsieur [K] [C] est techniquement réparable mais économiquement non réparable (VEI).
De son côté, la société d'assurance à cotisations variables MAIF conteste le droit à garantie de Monsieur [K] [C] en raison d'un défaut d'entretien caractérisant, selon le contrat d'assurance, un cas d'exclusion de garantie. En effet, la MAIF soutient que le demandeur n'a pas effectué, contrairement à ses déclarations, les réparations nécessaires suites aux défaillances critiques au niveau des ressorts et stabilisations et aux défaillances majeures en raison d'émissions gazeuses (contrôle impossible des émissions à l'échappement et fumée excessive) révélées par le contrôle technique du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société d'assurance MAIF soulève une incohérence sur la date d'établissement de la facture de la société BERNIS FACTORY, le 09 avril 2025, soit postérieurement à une demande de la MAIF, pour des travaux réalisés le 29 juillet 2023 et produit un constat de commissaire de justice qui mentionne avoir contacté le bailleur du local commercial dans lequel se trouve la société BERNIS FACTORY. Celui-ci déclare que la société a signé le bail le 08 décembre 2023 et qu'elle est entrée effectivement dans les lieux au mois de janvier 2024.
Par conséquent, en l'état de l'ensemble de ces éléments, et d'une jurisprudence constante, il existe une contestation sérieuse concernant la garantie de Monsieur [K] [C] prévue par le contrat d'assurance auto-moto conclu avec la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF et il n'y a donc lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, Monsieur [K] [C] sollicite une provision ad litem.
Néanmoins, en raison de l'interprétation nécessaire des clauses du contrat d'assurance auto-moto et de la détermination d'une cause d'exclusion de la garantie, plus précisément d'un défaut d'entretien, le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond n'est pas caractérisé.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [K] [C], demandeur à l'expertise, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité commande de débouter Monsieur [K] [C] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
*** PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 5][Localité 5][Adresse 6] [Localité 6] au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [M] [W], [Adresse 7] ; Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- déterminer les préjudices subis par Monsieur [K] [C] en relation de causalité avec les faits du 03 août 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [K] [C], d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d'une copie) ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que si [K] [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle , il sera dispensé du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Monsieur [K] [C] ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [K] [C];
DEBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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