TJ 83137, 14 avr. 2026, RG 25/03001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00365
N° RG 25/03001 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVGI
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[T]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [I], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
née le 11 Juin 1990 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 janvier 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 octobre 2025 par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [R] [T], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience de renvoi, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [R] [T] au paiement des dépens.
[R] [T], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société demanderesse se désiste de ses demandes, au regard du fait que la dette a été soldée par la locataire, ce qui est confirmé par l'extrait de compte actualisé au 02 mars 2026.
Néanmoins, celle-ci ayant été contrainte de s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, seront assumés par la défenderesse en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [R] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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