TJ 21231, 21 avr. 2026, RG 24/00214
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00214 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJO4
JUGEMENT N° 26/67
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] [Localité 1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
non comparant, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [I]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Mars 2024
Audience publique du 17 mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 26 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé la SAS [3] Multimodalité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [K] [H], son salarié, le 30 juin 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Par courrier électronique du 16 mars 2026, la requérante a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, suite à un renvoi.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [4].
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, aux termes d’un courrier électronique du 16 mars 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense la SAS [3] Multimodalité de comparution ;
Constate le désistement d’instance de la SAS [4] et le dessaisissement de la juridiction;
Laisse les dépens à la charge de la SAS [4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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