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TJ 21231, 21 avr. 2026, RG 25/00042


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e7e213cdc6046d47103665

Texte de la décision

2,659 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU6O

JUGEMENT N° 26/69

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante, ni représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Janvier 2025
Audience publique du 17 mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 22 janvier 2025 réceptionné le 24 janvier 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 10 janvier 2025, et signifiée le 13 janvier 2025, pour un montant de 1 838,96 euros correspondant aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026, suite à plusieurs renvois.

A cette date, l’URSSAF de [Localité 4], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoquée, la SARL [1] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

A l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance. A cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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