TJ 21231, 21 avr. 2026, RG 24/00404
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INUX
JUGEMENT N° 26/71
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : [S] [X]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me LIGNY, avocat au barreau de PARIS, non comparante, dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Juillet 2024
Audience publique du 17 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2023, Mme [B] [N], exerçant la profession de secrétaire médicale au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 6 novembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a émis un avis défavorable le 21 février 2024.
Par notification du 5 décembre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mai 2024.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, Mme [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement avant dire-droit du 11 février 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Par avis du 19 juin 2025, le comité a considéré que la pathologie déclarée par l’assurée ne présentait pas de lien direct avec son travail habituel.
Par courrier électronique du 11 mars 2026, la requérante a indiqué se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par conclusions adressées le 11 mars 2026, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de la requérante et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Mme [B] [N] et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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