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TJ 21231, 21 avr. 2026, RG 22/01151


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Date
21/04/2026
Numéro
22/01151
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69e7e396cdc6046d47105287

Texte de la décision

26,752 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 22/01151 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSGU

Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026

AFFAIRE :

[Q] [B] [A] [C]

C/

S.A.R.L. RPEI S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ENTRE :

Monsieur [Q] [B] [A] [C]
né le 12 Novembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
Technicien méthodes, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) La SARL RPEI, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 831 857 065, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL RPEI, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL RPEI, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE

Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

M. [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (21).

Suivant devis accepté du 28 février 2020 M. [C] a confié à la SARL RPEI assurée en responsabilité civile professionnelle et garantie décennale auprès de la compagnie MMA la réfection des enduits de façades de sa propriété moyennant la somme de 21 784, 68 euros.

Les travaux ont débuté le 25 mai 2020 avant de s’interrompre à la demande du maître d’ouvrage formulée par courrier recommandé du 15 juin 2020.

Par assignation du 3 février 2021, M. [C] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 31 mars 2021.

L’expert M. [I] a déposé son rapport le 30 mars 2022.

Par exploit d’huissier en date du 19 mai 2022, M. [C] a, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, assigné la SARL RPEI et son assureur la compagnie MMA aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL RPEI à compter de juin 2020 et sa condamnation à réparer son préjudice.

Aux termes de ses conclusions du 30 mai 2023, M. [C] demande de :

- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL RPEI à compter de juin 2020,
- Condamner la SARL RPEI avec exécution provisoire à rembourser à M. [C] l’acompte de 6 535,40 euros avec intérêts à compter du 26 avril 2020 à titre principal, de juin 2020 à titre subsidiaire ou à compter de l’assignation à titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum et avec exécution provisoire la SARL RPEI et les MMA à payer à M. [C],
A titre principal :
- Le coût des travaux de reprise soit 27 200,98 euros TTC valeur novembre 2021 ou mars 2022 (rapport d’expertise) sous réserve d’indexation en fonction de l'indice BT 01 de la construction entre l’une de ses deux dates et le jour du paiement effectif,
A titre subsidiaire :
- 14 932,28 euros valeur novembre 2021 donc sous réserve d’indexation en fonction de l”indice BT 01 de la construction entre novembre 2021 et le jour du paiement effectif,
- Les condamner en outre in solidum et avec exécution provisoire à payer 84 euros TTC, coût de la brouette et des tuiles endommagées,
- Condamner in solidum la SARL RPEI et les MMA avec exécution provisoire à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de trouble de jouissance,
- Condamner in solidum la SARL RPEI et les MMA avec exécution provisoire à payer 1 500 euros à M. [C] au titre de ses frais irrépétibles,

- Débouter les défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Les condamner enfin in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.

°°°°°

Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2024, la société RPEI demande de :

A titre principal,

Donner acte à la SARL RPEI qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de résolution du contrat conclu avec M. [C] ,

Fixer les restitutions dues par la SARL RPEI au titre de la résolution du contrat comme suit :

- Le remboursement de l’acompte versé à la SARL RPEI à hauteur de 6 535,40 euros TTC ;

- La prise en charge de la dépose de l’enduit réalisé à hauteur de 11 742, 28 euros TTC, déduction faite de l’enlèvement des gravats et du nettoyage

Débouter M. [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.

Condamner M. [C] à verser à la SARL RPEI la somme de 12 453, 23 euros TTC au titre des prestations exécutées après corrections réalisées par l’expert dans son rapport.

A titre subsidiaire,

Juger que le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 25 040, 38 euros TTC ;

Condamner M. [C] à verser à la SARL RPEI la somme de 12 453, 23 euros TTC au titre du solde du marché ;

En tout état de cause,

Juger la SARL RPEI recevable et bien fondée à solliciter la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle de son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour les travaux réalisés.

En conséquence,

Condamner in solidum MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et à relever la SARL RPEI des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en faveur de M. [C] au titre des travaux réalisés ;

Condamner in solidum MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SARL RPEI la somme de 3 000euros€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner in solidum MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

°°°°°

La compagnie MMA, en qualité d’assureur de la SARL RPEI demande, par conclusions du 11 avril 2024 de :

Mettre hors de cause la société MMA IARD AssurancesMutuelles et la la société MMA IARD

Condamner M. [C] ou la partie succombante à verser la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner M. [C] ou la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Charlemagne en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
°°°°°

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

°°°°°

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les manquements contractuels

Les articles 1103 et 1104 du code civil indiquent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil dispose notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, M. [C] a notifié le 15 juin 2020 à la société RPEI son intention de stopper momentanément les travaux en demandant des “propositions satisfaisantes” pour remédier aux malfaçons, non conformités et dommages qu’il a relevés sur le chantier.

La société RPEI a répondu en proposant une liste de points à traiter dans le cadre de la reprise du chantier.

Cependant, aucun accord n’est intervenu sur les modalités pratiques de reprise du chantier et l’expert indique que les choses sont restées en l’état du 15 juin 2020.

L’expert judiciaire dans son rapport du 30 mars 2022 considère que les travaux, qui n’ont pas été achévés présentent des malfaçons ou des défauts de mise en oeuvre auxquelles il doit être remédié.

C’est ainsi que l’expert, après avoir rapellé que la prestation portait sur l’application d’un enduit monocouche dont l’épaisseur doit atteindre 15 à 20 mm, a mis en évidence des fissures localisées, des manques d’épaisseur, des décollements, l’absence de traitement des dissociations entre parties d’édifice ainsi que quelques défauts esthétiques à nettoyer ou corriger. Il a proposé la réfection de l’ensemble des panneaux affectés, tout en relevant qu’un doute subsistait sur l’ensemble du chantier quant à l’épaisseur insuffisante de l’enduit.

Il a chiffré les travaux de reprise des enduits à la somme de 22 666,99 euros TTC et évalué la durée des travaux à un mois et demi, en expliquant que les travaux de reprise impliquaient de retirer l’enduit en place avant de procéder à une nouvelle application d’enduit.

Sont donc établis de graves manquements contractuels de la société RPEI.

Sur la sanction aux manquements contractuels

1/ Sur le prononcé de la résolution

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il sera rappelé que dans le cadre d’une action en résolution judiciaire aucune mise en demeure préalable du débiteur n’est nécessaire, l’assignation permettant d’avertir le débiteur et lui laissant la possibilité de s’exécuter.

L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste,
le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

Les dispositions de l’article 1227 du code civil permettent par ailleurs de solliciter, en toute hypothèse, la résolution par voie judiciaire, pourvu que l’inexécution contractuelle dénoncée présente un degré de gravité suffisant.

L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

M. [C] demande que la résolution du marché soit prononcée et la société RPEI s’en rapporte à justice. Le rapport à justice ne constitue pas un accord, de telle sorte qu’il ne peut etre constaté l’accord des parties sur le principe de la résolution du marché.

M. [C] a notifié le 15 juin 2020 à la société RPEI son intention de stopper momentanément les travaux en demandant des “propositions satisfaisantes” et la société RPEI a formulé une proposition d’intervention.

Cependant, aucun accord n’est intervenu sur les modalités pratiques de reprise du chantier et l’expert indique que les choses sont restées en l’état du 15 juin 2020.

Sur le plan juridique, aucune notification de résiliation, tel que prévu par l’article 1226 du code civil n’est intervenue.

En l’absence de résolution unilatérale, il incombe au tribunal de la prononcer dès lors que les conditions en sont réunies. Il convient dès lors de s’interroger sur la question de savoir si la résolution du marché peut être prononcée en justice et partant s’il est démontré une inéxécution grave.

L’expert dans son rapport du 30 mars 2022 considère que les travaux, qui n’ont pas été achévés présentent des malfaçons ou des défauts de mise en oeuvre auxquelles il doit être remédié.

C’est ainsi que l’expert a après avoir rapellé que la prestation portait sur l’application d’un enduit monocouche dont l’épaisseur doit atteindre 15 à 20 mm, a mis en évidence des fissures localisées, des manques d’épaisseur, des décollements, l’absence de traitement des disociations entre parties d’édifice ainsi que quelques défauts esthétiques à nettoyer ou corriger. Il a proposé la réfection de l’ensemble des panneaux affectés, tout en relevant qu’un doute subsistait sur l’ensemble du chantier quant à l’épaisseur insuffisante.

Il a chiffré les travaux de reprise des enduits à la somme de 22 666,99 euros TTC et évalué la durée des travaux à un mois et demi, en expliquant que les travaux de reprise impliquaient de retirer l’enduit en place avant de procéder à une nouvelle application d’enduit.

L’ampleur des défauts, qui implique de refaire intégralement les pans de murs du garage (nord, sud, est, ouest), de la maison (nord, est, ouest), de la

véranda (est) et de manière plus ponctuelle des murs de clôture justifie le prononcé de la résiliation du marché de travaux conclu entre M. [C] et la société RPEI.

En conséquence, la résolution du marché sera prononcée, à la date du 19 mai 2022, date de l’assignation.

2/ Sur les conséquences du prononcé de la résolution du contrat d’entreprise

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

La résolution a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant d'avoir contracté.Cela implique donc la restitution de ce que chacun a reçu, c’est-à-dire les acomptes payés et la remise en l’état initial.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

M. [C] sollicite la résolution du contrat, c’est-à-dire l’anéantissement rétroactif du contrat, en produisant un devis de la société IPSV daté du 11 juillet 2020, réactualisé le 19 novembre 2021 chiffrant à la fois la dépose de l’intégralité de l’enduit existant et la pose d’un nouvel enduit de qualité équivalente.

L’expert judiciaire quant à lui retient la solution réparatoire consistant à déposer les enduits des pans de murs affectés de désordres et propose de conserver ceux qui ne présentent aucun désordre, tout en indiquant ne pas être en mesure d’assurer que les épaisseurs d’enduits sont conformes, sur les zones ne présentant aucun désordre visible au jour des opérations d’expertise.

Le chiffrage de l’expert ne permet donc pas d’évaluer le coût de la dépose des enduits mis en oeuvre par la société RPEI sur l’ensemble du chantier afin de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat comme le veut e prononcé de la résolution du marché.

La dépose de l’enduit représente une somme de 14 392,28 euros TTC suivant devis de la société IPSV du 19 novembre 2021.

Ce chiffrage comprend les frais d’enlèvement et de nettoyage du chantier, qui sont indispensables à la remise en l’état antérieur du chantier après l’intervention de dépose. Il n’y a donc pas lieu de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 11 742.28 euros TTC comme le demande la société RPEI.

En faisant le choix de demander la résolution du contrat et non sa résiliation, M. [C] entend obtenir le remboursement de l’acompte qu’il a réglé à hauteur de 6535.40 euros TTC le 26 avril 2020 et la remise en état, dont le coût est de 14 392.28 euros TTC, soit un total de 20 927.68 euros TTC.

La société RPEI entend de son côté solliciter le paiement des travaux qu’elle a effectués à hauteur de 12 453.23 euros TTC en invoquant une décision rendue le 14 mai 2020 par la 3e chambre de la cour de cassation (pourvoi n° 19-16;278 et 19-16.279). Or cette décision est relative au paiement de l’entreprise dont la responsabilité contractuelle est par ailleurs retenue au titre d’un désordre et ne concerne en aucun cas l’hypothèse des restitutions consécutives à la résolution d’un marché de travaux.

La remise antérieure ne permet pas d’obtenir le paiement de prestations, tel que cela aurait pu être si le marché avait été résilié, c’est-à-dire avec effet pour l’avenir uniquement.

Enfin, il est demandé l’indexation des condamnations suivant l’indice du coût de la construction.

Or, l’indexation permet d’actualiser les coûts entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement pour tenir compte de l’évolution des prix.

S’agissant d’une demande de restitution des fonds, aucune indexation n’est due.

En revanche, elle s’applique pour ce qui est du coût de dépose des enduits, le devis IPSV datant de 2021.

La société RPEI sera en conséquence condamnée à payer la somme de 20 927, 68 euros TTC à M. [Q] [C], avec indexation suivant l’indice du coût de la construction sur la somme de 14 392,28 euros à la date du jugement par référence à celui publié à la date de l’émission du devis IPSV du 19 novembre 2021.

Enfin, au titre du préjudice de jouissance, il sera relevé que les désordres dont les photographies sont produites sont nombreux, peu esthétiques
mais qu’ils ne réduisent en rien l’occupation de l’immeuble. Le seul préjudice de jouissance indemnisable correspond au temps durant lequel vont se dérouler les travaux de dépose de l’enduit.

Or, le devis IPSV ne comporte aucune indication à ce titre et l’expert a quant à lui évalué à 1 mois et demi la durée du chantier de reprise des désordres.

Le trouble de jouisssance correspondant au temps de dépose des enduits sera fixé à 3 semaines, et indemnisé à hauteur d’une somme de 800 euros.

3/ Sur la garantie de la compagnie MMA IARD Assurances Mutelles et MMA IARD

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La compagnie MMA s’oppose aux demandes formées contre elle par son assurée en expliquant ne pas devoir sa garantie. Les deux sociétés sont donc dans la cause dans la mesure où des demandes sont portées contre elles.

Les conditions d’une mise hors de cause ne sont donc pas réunies.

La garantie procurée par la compagnie MMA IARD à la société RPEI suivant contrat du 9 mai 2018 couvre son activité d’entreprise du bâtiment, pour les activités déclarées de peintures et revêtements.

Sont produites les conditions particulières et les conditions générales.

Le contrat comprend un volet couvrant la garantie décennale obligatoire et des garanties facultatives pour la responsabilité civile, la protection juridique, les locaux de l’entreprise, ses véhicules et les dommages et pertes d’exploitation.

Sont couverts au titre de la police d’assurance :
- la garantie décennale (non mobilisée en l’absence de réception)
- la garantie dommages intermédiaires (non mobilisée en l’absence de réception).

La compagnie a dès l’instance en référé, par correspondance du 22 février 2021, indiqué à son assurée que les demandes présentées ne relevaient pas de sa garantie, en l’absence de réception.

La société RPEI entend néanmoins être garantie au titre de son assurance responsabilité civile en invoquant l’imprécision de la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes (page 14 des conditions générales) : « Nous garantissons aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que
vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous ».

Les conditions générales se poursuivent ainsi relativement aux exclusions : “Ce qui est exclu :
Outre les exclusionss mentionnées au chapitre ‘CE QUI N’EST JAMAIS GARANTI” des conditions générales MMA BTP, sont exclus :

- Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous* seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites
- le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque vous êtes dans l’obligation de procéder à ce remboursement
- les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous y compris les frais de dépose et de repose”(...) ».

Les exclusions sont ainsi précisément définies par le contrat d’assurance.

Il apparaît donc que le contrat d’assurance ne couvre pas les désordres avant réception affectant la mauvaise ou l’absence d’exécution des travaux de l’assuré, cette assurance n’ayant pas vocation à couvrir les inexécutions contractuelles
.
En effet, il s’agit de couvrir les dommages subis par les tiers du fait des travaux réalisés par l’assurée.

En d’autres termes, le contrat d’assurance ne couvre que les dommages qui sont la conséquence d’un aléa et non ceux qui sont la conséquence de manquements de l’assuré lui-même.

La compagnie MMA IARD est donc bien fondée à opposer une non garantie à son assurée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696, alinéa 1 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

La société RPEI qui succombe sera tenue aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

M. [Q] [C] d’une part ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d’autre part sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société RPEI au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu entre M. [Q] [C] et la société RPEI à la date du 19 mai 2022 ;

Condamne la société RPEI à payer la somme de 20 927.68 euros (vingt mille neuf cent vingt-sept euros et soixante-huit centimes) TTC à M. [Q] [C] au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat avec indexation suivant l’indice du coût de la construction sur la somme de 14 392,28 euros à la date du jugement par référence à celui publié à la date de l’émission du devis IPSV du 19 novembre 2021 ;

Condamne la société RPEI à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) TTC à M. [Q] [C] en réparation de son préjudice de jouissance ;

Déboute la société RPEI de ses demandes en paiement dirigées contre M. [Q] [C] ;

Déboute la société RPEI de sa demande de garantie dirigée contre les compagnies MMA IARD Assurances Mutelles et MMA IARD ;

Condamne la société RPEI à payer la somme de la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) à M. [Q] [C] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société RPEI à payer la somme de la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) aux compagnies MMA IARD Assurances Mutelles et MMA IARD ;

Condamne la société RPEI à supporter les dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

La Greffière La Présidente

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