T. com. 9001, 2 déc. 2025, n° 2025003502
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Code affaire : Expertise (REFERE)
L'an deux mille vingt-cinq, le 02 décembre,
A été rendue l'ordonnance suivante après débats du 18 novembre 2025 à l'audience des référés où siégeait monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société MDB, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 837 756 063, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELAS ORATIO AVOCATS, société d'avocats, agissant par Maître Louis-René PENNEAU, avocat plaidant inscrit au barreau d'ANGERS,
Et par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D'une part,
ET :
La société CATTINAIR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 607 810, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL JURIDIL, société d'avocats inter-barreaux, agissant par Maître Tanguy MARTIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D'autre part.
[…]
Assignation en référé du 18 août 2025 de la société CATTINAIR, à la requête de la société MDB, dont l'objet de la demande est de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Déclarer l'action de la société MDB recevable et bien fondée,
* Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à monsieur le président du tribunal de commerce de BELFORT, statuant en référé, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* Visiter l'atelier de la société MDB situé [Adresse 3], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
* Décrire l'installation d'aération fournie et posée par la société CATTINAIR ;
* Enumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature ;
* S'adjoindre le cas échéant de tout sapiteur ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception ou à une faute d'exécution, d'installation ;
* Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'installation en l'état ou pour la rendre conforme aux exigences de la CARSAT et à la réglementation de l'APAVE, en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Lister et évaluer les préjudices subis par la société MDB du fait des désordres constatés ;
* D'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d'apprécier les responsabilités encoures et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
* Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
* Dire que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine ;
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
* Réserver les dépens.
Faits, procédure et prétentions :
La société MDB, filiale de la société AURIGE, expose être spécialisée en travaux de menuiserie-charpente et avoir contracté avec la société CATTINAIR pour l'installation d'un équipement d'extraction de poussière dans son atelier sis à [Localité 5] [Localité 6], pour un montant accepté de 165 000 euros selon devis du 09 janvier 2024.
Elle explique que le système d'extraction, installé le 15 juillet 2024, a dès l'origine présenté des dysfonctionnements ; que les contrôles effectués par l'APAVE et par la CARSAT ont montré que l'installation ne satisfaisait ni aux normes réglementaires, ni aux spécifications contractuelles ; que la société CATTINAIR est intervenue à plusieurs reprises sans qu'une solution soit mise en œuvre.
Elle sollicite du juge des référés la mise en place d'une mesure d'instruction in futurum à même d'identifier la cause du dysfonctionnement constaté et les solutions réparatoires.
La société MDB conclut à l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La société CATTINAIR, quant à elle, reconnait l'existence d'un dysfonctionnement de l'installation.
Elle indique connaître tant l'origine du dysfonctionnement que la solution à y apporter, et ajoute que le problème aurait pu être traité dans le cadre du service après-vente, si elle avait été réglée du solde de son marché.
La société CATTINAIR ne s'oppose à l'expertise judiciaire, tout en sollicitant une extension de la mission, détaillée dans le dispositif de ses conclusions.
Elle nous demande de :
* Donner acte à la société CATTINAIR qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire,
* Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour missions notamment de :
* Entendre la société CATTINAIR sur les solutions techniques qu'elle propose de mettre en œuvre pour résoudre les problématiques de volume d'air évoquées par la société MDB ;
* Permettre la mise en œuvre desdites solutions techniques au cours des opérations d'expertise sous le contrôle et après accord de l'expert judiciaire ;
* Réaliser les mesures permettant de confirmer que les solutions techniques mises en œuvre par la société CATTINAIR répondent aux dispositions contractuelles et réglementaires.
* Réserver les dépens.
Sur ce,
La société MDB sollicite du juge des référés la nomination d'un expert judiciaire pour examiner l'installation réalisée par la société CATTINAIR, afin de déterminer l'origine des dysfonctionnements allégués, et identifier les solutions techniques pour y remédier.
La société CATTINAIR ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par la société MDB, tout en demandant une extension de la mission sollicitée par la demanderesse.
Ces demandes répondant aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile, il conviendra ainsi d'ordonner une expertise judiciaire en désignant monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], en qualité d'expert judiciaire avec la mission précisée dans le dispositif ci-après.
Il y aura lieu de fixer à quatre mille (4 000) euros le montant de la provision à consigner.
Ladite provision, à laquelle est subordonnée l'exécution de la présente décision, sera avancée par la société MDB ; elle sera consignée au greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, soit au plus tard le 02 janvier 2026.
Il convient de souligner qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile.
L'expert débutera ses travaux d'expertise dès qu'il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe.
L'expert déposera son rapport en double exemplaire dans les trois (3) mois à compter du versement de la provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Ordonnons une mesure d'expertise aux contradictoires des parties requises,
* Nommons monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité d'expert judiciaire avec la mission ci-après précisée :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* Visiter l'atelier de la société MDB situé [Adresse 5], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
* Décrire l'installation d'aération fournie et posée par la société CATTINAIR ;
* Enumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature ;
* S'adjoindre le cas échéant de tout sapiteur ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception ou à une faute d'exécution, d'installation ;
* Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'installation en l'état ou pour la rendre conforme aux exigences de la CARSAT et à la réglementation de l'APAVE, en évaluer le coût et la durée d'exécution ;
* Entendre la société CATTINAIR sur les solutions techniques qu'elle propose de mettre en œuvre pour résoudre les problématiques de volume d'air évoquées par la société MDB ;
* Permettre la mise en œuvre desdites solutions techniques au cours des opérations d'expertise sous le contrôle et après accord de l'expert judiciaire ;
* Réaliser les mesures permettant de confirmer que les solutions techniques mises en œuvre par la société CATTINAIR répondent aux dispositions contractuelles et réglementaires ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Lister et évaluer les préjudices subis par la société MDB du fait des désordres constatés ;
* D'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d'apprécier les responsabilités encoures et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
* Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
* Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
* Jugeons que l'expert aura la faculté de s'adjoindre les services de tout sapiteur qu'il jugera utile,
* Rappelons que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé des expertises, conformément aux dispositions de l'article 269 du code de procédure civile,
* Fixons à quatre mille (4 000) euros le montant de la provision à consigner par la société MDB au plus tard le 02 janvier 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile,
* Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
* Jugeons que l'expert débutera ses travaux d'expertise dès qu'il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe,
* Jugeons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal de céans en double exemplaire dans les trois (3) mois à compter du versement de la provision,
* Jugeons qu'il sera fait réserve des dépens, hormis les frais de greffe de la présente ordonnance, s'élevant à la somme de 57,72 euros, qui seront avancés par la société MDB.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 02 décembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signée par monsieur Christian REYNAUD, juge des référés, et par madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
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