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TJ 57463, 21 avr. 2026, RG 25/00067


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69e7e69bcdc6046d47109022

Texte de la décision

3,462 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00067 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFP2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Madame [B] [D] épouse [M],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Q],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Thibault MAI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, non représentée

——————————

Suivant ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [B] [D] épouse [M].

Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2025, Monsieur [J] [Q] a saisi le Juge des référés en rectification d'erreur matérielle en ce que l'une des mentions du dispositif concernant les modalités de la mission de l'expert serait erronée.

Invités à faire connaitre leurs observations éventuelles sur la requête, la CPAM DE LA MOSELLE et Madame [B] [D] épouse [M] n'ont pas répondu.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 19 novembre 2024 comporte, dans la description de la mission de l'Expert faite au dispositif, en page 7, la mention " Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Mme [B] [D] épouse [G] ; se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ".

En page 10, l'un des chefs du dispositif énonce ceci : " AUTORISE le Docteur [J] [Q] à communiquer à l'Expert ainsi qu'à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Mme [B] [D] épouse [M] qu'il estimerait utile à sa défense ".

Toutefois, la mention " avec son accord " indiquée en page 7 doit être comprise comme un principe et l'autorisation faite au Docteur [J] [Q], en page 10, de communiquer les pièces médicales de Madame [B] [D] épouse [M] comme l'exception, de sorte que l'un n'entre pas en contradiction avec l'autre.

Ainsi, l'ordonnance ne comprend aucune erreur matérielle.

La demande est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de référés civils, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sur rectification d'erreur matérielle :

REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [Q].

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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