TJ 57463, 21 avr. 2026, RG 25/00071
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00071 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ÉRREUR MATÉRIELLE DE
L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00352
DU 17 DÉCEMBRE 2024 (N° DE MINUTE 24/00595)
DEMANDERESSE :
S.A.S. SGM PERSEPHONE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Maître Christofer CLAUDE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALI H, en la personne de son représentant légal,
en ses locaux loués sis [Adresse 4] et en son siège social sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la S.A.S. PERSEPHONE et la S.A.S. ALI H le 17 juin 2020 à compter du 29 mars 2024 et condamné la S.A.S. ALI H à payer à la S.A.S. PERSEPHONE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025 la S.A.S. PERSEPHONE a saisi le Juge des référés en rectification d'erreur matérielle en ce que l'une des mentions du dispositif concernant la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel serait erronée.
Invitée à faire connaitre ses observations éventuelles sur la requête par LRAR du 13 février 2025, distribuées le 15 février et le 1er mars 2025 en ses locaux loués d'une part et en son siège social d'autre part, la S.A.S. ALI H n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'un des chefs du dispositif de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2024 est précisément inscrit come suit : « CONDAMNE la S.A.S. ALI H à payer à la S.A.S. SGM Persephone, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter des locaux, indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme provisionnelle de cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix neuf centimes (189,79 €) par jour calendaire, outre les charges dues ».
Or, les motifs de l'ordonnance, d'une part, énoncent que le bail a été résilié le 29 mars 2024 et que le bailleur ne peut solliciter qu'une indemnité d'occupation pour l'avenir à compter de ce cette date et, d'autre part, concluent en la « condamnation de la S.A.S. ALI H au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation d'un montant de 189,79 € par jour et jusqu'à restitution des locaux et libération complète des locaux ».
Il apparait donc une erreur de plume dans le dispositif de l'ordonnance.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, sur rectification d'erreur matérielle :
CONSTATE que l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 (RG n° 24/00352) par le Juge des référés de ce Tribunal est entaché d'une erreur matérielle ;
DIT que l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 (RG n° 24/00352) est rectifiée dans son dispositif de la manière suivante :
La mention : « CONDAMNE la S.A.S. ALI H à payer à la S.A.S. SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter des locaux, indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme provisionnelle de cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix neuf centimes (189,79 €) par jour calendaire, outre les charges dues » ;
est remplacée par la mention :
« CONDAMNE la S.A.S. ALI H à payer à la S.A.S. SGM PERSEPHONE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 29 mars 2024 jusqu'à restitution des locaux et libération complète des locaux, indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme provisionnelle de cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix neuf centimes (189,79 €) par jour calendaire, outre les charges dues » ;
DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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