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TJ 57463, 21 avr. 2026, RG 25/00335


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Date
21/04/2026
Numéro
25/00335
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69e7e6a0cdc6046d47109099

Texte de la décision

3,820 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00335 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP3F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

EN RECTIFICATION D’ÉRREUR MATÉRIELLE DE

L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00584

DU 29 AVRIL 2025 (N° DE MINUTE 25/00185)

DEMANDEURS :

Madame [H] [U] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600

Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600

DÉFENDERESSE :

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant ordonnance de référé du 29 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment déclaré commune et opposables à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST GROUPAMA GRAND EST (ci-après désignée GROUPAMA ) les opérations d'expertise ordonnées par décision du 24 septembre 2024 (n° RG 24/00311) à la requête de Madame « [P] » [U], ordonné une consignation supplémentaire et invité Madame « [P] » [U] à consigner cette somme et transmettre le récépissé de consignation.

Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, Madame [H] [U] épouse [Y] a saisi le Juge des référés en rectification d'erreur matérielle en ce que l'ordonnance comporte une erreur matérielle s'agissant de son prénom.

Invitée à faire connaitre ses observations éventuelles sur la requête, GROUPAMA n'a pas répondu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'ordonnance du 29 avril 2025 prénomme à plusieurs reprises la demanderesse «Madame [P] [U] épouse [Y]» alors pourtant qu'elle apparait bien sous le nom de «Madame [H] [U] épouse [Y]» dans la partie dédiée à l'identité des parties sur la première page de la décision. De plus, Madame [H] [U] épouse [Y] produit sa carte nationale d'identité attestant de ses prénom et nom comme étant «[H]».

Il apparait donc une erreur de plume dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance.

Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, sur rectification d'erreur matérielle :

CONSTATE que l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 (RG n° 24/00584) par le Juge des référés de ce Tribunal est entaché d'une erreur matérielle ;

DIT que l'ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 (RG n° 24/00584) est rectifiée en ses pages 2, 3 et 4 de la manière suivante :
- Toutes les mentions de « Madame [P] [U] épouse [Y] » sont remplacées par « Madame [H] [U] épouse [Y] » ;

DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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