TJ 68224, 21 avr. 2026, RG 25/02825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02825 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQVL
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [B]
née le 25 Mai 1984 à [Localité 2] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de sa fille Madame [Y] [M],
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [E], né le 20 mars 1979 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en date du 6 novembre 2025, Mme [B] [J] a attrait M. [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de restitution du montant du dépôt de garantie outre la somme de 150 € à titre indemnitaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle les parties sont présentes et mises en présence de Monsieur le Conciliateur de justice.
A l’issue de l’audience, les parties ont demandé l’homologation d’un accord trouvé en la présence de M. [V] [I], conciliateur de justice, et signé le 10 mars 2026, M. [E] [S] remettant à la demanderesse un chèque d’une montant de 500 €.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026 pour homologation de l’accord.
MOTIVATION
Il est de l’intérêt des parties de voir homologuer l’accord auquel elles ont librement consenti.
Par ailleurs, il y a lieu de juger que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole signé entre les parties le 10 mars 2026 dont copie est annexée au présent jugement ;
Juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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