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TJ 54395, 7 avr. 2026, RG 25/02800


Vérifier : TJ 54395, 7 avr. 2026, RG 25/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/02800
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 1
Type
other
Id
69e7e721cdc6046d47109b5e

Texte de la décision

4,197 caractères

DU : 07 Avril 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/02800 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVFZ / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Syrienne

représenté par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 126
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-54395-2025-4159 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [N] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
de nationalité Syrienne

représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-54395-2025-4161 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [N] [L], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] (Syrie),

Et de

Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Syrie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5], [Localité 1] (Syrie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 octobre 2025, date de la demande,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire en l’absence de demande,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et par Madame LEBEGUE, greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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