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T. com. 9001, 25 nov. 2025, n° 2025003785


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Date
25/11/2025
Numéro
2025003785
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Id
69e7e835cdc6046d4710afd0

Texte de la décision

7,335 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

Code affaire : Action en responsabilité civile contre les dirigeants, gérants, associés (36E)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

Maître [H] [V], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC [T], débit de tabac, presse, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1],

Représenté par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,

Demandeur, D'une part,

ET :

1/ Madame [I] [T], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (57), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3],

2/ Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] chez Monsieur [L] [T] à [Localité 4].

Non comparants, ni personne pour les représenter,

Défendeurs, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 14.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Jean-Michel PETITJEAN et Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

Assignations en date des 18 et 23 septembre 2025 de Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T], à la requête de Maître Flavien MARCHAL, dont l'objet de la demande est de :

Vu l'article L. 221-1 du code du commerce,
* Condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [E] [T] à payer l'insuffisance d'actif de la SNC [T] pour un montant de 172 253,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 13 mars 2025,
* Condamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [E] [T] à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,
* Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :

Maître [H] [V] expose que Madame [I] [T] et Monsieur [E] [T] ont constitué la SNC [T] le 1er juin 2017 en vue de l'acquisition et de l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de tabac-presse situé à [Adresse 5], sous l'enseigne « A LA CIVETTE BELFORTAINE ».

Il indique que la société a bénéficié d'un plan de continuation homologué par le tribunal de commerce de BELFORT le 31 juillet 2020, plan qui n'a toutefois pas été exécuté régulièrement.

Il ajoute que le tribunal a, par jugement du 08 novembre 2022, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément à sa requête.

Il précise avoir procédé à la vérification des créances, faisant apparaître une insuffisance d'actif de 172 253,66 euros. Conformément aux dispositions applicables aux sociétés en nom collectif et à l'article L. 221-1 du code de commerce, chaque associé a été mis en demeure de régler la somme de 172 253,66 euros. Un courrier en ce sens a également été adressé par son conseil le 31 juillet 2025, resté sans effet.

Maître [H] [V] confirme en conséquence l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu les assignations en date des 18 et 23 septembre 2025, Vu le dossier de procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 ; à cette date, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Sur la demande de Maître [H] [V] tendant à voir condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] à lui payer la somme en principal de 172 253,66 euros :

A la suite de la résolution du plan de continuation de la SNC [T] et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit par jugement du tribunal de céans en date du 08 novembre 2022, Maître [H] [V], mandataire judiciaire désigné, a procédé aux opérations de vérification des créances (pièce n° 1).

Ces vérifications ont révélé une insuffisance d'actif d'un montant de 172 253,66 euros (pièces n° 3,4 et 5).

En vertu de leurs qualités d'associé d'une société en nom collectif, Madame [I] [T] et Monsieur [E] [T] ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement du passif social en application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce qui dispose que :

«Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. ».

Maître [H] [V] a mis en demeure, par courrier recommandé du 13 mars 2025, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] de régler la somme de 172 253,66 euros, démarche renouvelée par son conseil le 31 juillet 2025, sans effet (pièces n° 6,7,8 et 9).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en vertu de l'article L. 221-1 du code de commerce, le tribunal fera droit aux demandes de Maître [H] [V] et condamnera solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] à lui payer la somme de 172 253,66 euros, au titre de l'insuffisance d'actif de la SNC [T], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T], qui succombe, supporteront solidairement les entiers dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, Maître [H] [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura

donc lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé, Vu l'article L. 221-1 du code de commerce,
* Constate la non-comparution de Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T],
* Condamne solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] à payer à Maître [H] [V] la somme de 172 253,66 euros, au titre de l'insuffisance d'actif de la SNC [T], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure,
* Condamne solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 76,32 euros,
* Condamne solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] à payer à Maître [H] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 novembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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