TJ 45234, 24 sept. 2025, RG 25/05262
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05262 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ2H
Minute N°25/01245
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Septembre 2025
Le 24 Septembre 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 Septembre 2025, reçue le 23 Septembre 2025 à 15h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur Monsieur [U], à [Adresse 1], au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur Monsieur [U] [L] alias [Z] [H] né le 1er janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), alias [U] [K] né le 1er janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), alias [U] [X], né le 1er janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [Q] [F], né le 15 avril 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Représenté par Me HAJJI Karima, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [M] [J] en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877).
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [L] ou [X] [U] a été placé en rétention administrative le 26 août 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 août 2025, confirmée en appel le même jour.
Depuis la première prolongation et le premier mail de saisine des autorités algériennes envoyé le 26 août 2025, la Préfecture a relancé le 22 septembre 2025. Si elle n’est pas tenue d’une obligation de relance, elle doit se montrer toutefois attentive au blocage de tel ou tel consulat, connaissant les blocages persistent avec l’Algérie, étant rappelé que la rétention devant être strictement nécessaire au départ de l’intéressé et l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort de ces éléments que les autorités consulaires algériennes, comme dans la majorité des cas de rétention portées devant la cour d’appel d’Orléans notamment, ne paraissent pas disposées à délivrer un laissez-passer à bref délai ou encore dans une perspective raisonnable.
En effet, force est de constater que les autorités consulaires algériennes sont saisies depuis le 26 août 2025, que Monsieur [U], est en rétention administrative et privé de liberté sur ce fondement depuis cette date, sans qu’aucune évolution favorable ne puisse être constatée, compte tenu de l’absence de réponse de l’Algérie, qui n’a pas non plus confirmé de nouveau reconnaître Monsieur [U] comme un de ses ressortissants.
En outre, l’absence de réponse de l’Algérie ne permet aucunement de penser que le dossier de Monsieur [U] est actuellement étudié par les autorités consulaires pour permettre la délivrance d’un laissez-passer.
Surtout, les perspectives d’éloignement doivent aussi être appréciées non seulement eu égard au blocage ancien et persistent de l’Algérie, mais également au regard des précédentes procédures similaires n’ayant jamais abouties du fait du silence des autorités consulaires. Comme l’invoque Monsieur [U] à l’audience, il a déjà fait l’objet d’une précédente procédure sur le même fondement en 2023, 2024 et 2025.
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
Dès lors, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’apprécier les perspectives d’éloignement de Monsieur [U] ne peut trouver à s’exercer compte tenu de l’échec de plusieurs procédures similaires, y compris en 2025, des relations diplomatiques, d’autant plus que la préfecture n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le maintien en rétention soit nécessaire afin de procéder à l’éloignement durant ce temps.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur [U] et il sera ordonnée sa mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur Monsieur [U] [L] .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnel à titre provisoire
Décision rendue en audience publique le 24 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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