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TJ 45234, 23 sept. 2025, RG 25/05209


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Date
23/09/2025
Numéro
25/05209
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e7ea1ccdc6046d4710d4ee

Texte de la décision

6,596 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05209 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXS
Minute N°25/01240

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Septembre 2025

Le 23 Septembre 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 septembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [D] [R] [S] le 18 septembre 2025 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [R] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 septembre 2025 à 18h27

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025 à 16h01

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [D] [R] [S]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Russe

Assisté de maître Clara DAURELLE avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

En présence par téléphone de  [Y], interprète en langue RUSSE, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

maître Clara DAURELLE en ses observations.

M. X se disant [D] [R] [S] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [D] [R] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 septembre 2025.

Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que Monsieur [D] [R] [S] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue, qu’au cours de cette mesure il a sollicité qu’un tiers soit avisé de la mesure prise à son encontre, Monsieur [N] [K], mais qu’aucun élément ne permet d’établir que des démarches ont été initiées pour contacter celui-ci.

Conformément à l’article 63-2 du Code de procédure pénale, le gardé à vue jouit du droit de faire prévenir un proche ou toute autre personne qu’il désigne, quelle que soit sa qualité (§I.A de la circ. du 14 juin 2024).

Sauf circonstance insurmontable tenant, par exemple, au caractère erroné des coordonnées fournies par le gardé à vue (Cass. crim., 7 juin 2011), cet avis parfois qualifié d’ « avis famille » ou d’ « avis employeur » doit être réalisé dans les 3 heures à compter de la demande formulée par le gardé à vue.

Il sera rappelé qu’il appartient aux agents de police ou de gendarmerie de démontrer l’impossibilité de contacter la personne désignée par le garde à vue.

Le procureur de la République peut décider que ces avis seront différés pendant un délai qu’il fixe voire qu'ils ne seront pas délivrés.

En l’espèce, Monsieur [D] [R] [S] a été placé en garde à vue le 18 septembre 2025 à 10h45, heure de son interpellation pour excès de vitesse. L’intéressé s’est vu notifier ses droits le même jour à 11h40. Il résulte de l’examen des pièces produites, que Monsieur [D] [R] [S] a alors exprimé le souhait de prévenir un proche en la personne de Monsieur [N] [K]. A cette fin, il a également communiqué le numéro de téléphone de Monsieur [N] [K].

Il sera observé que le procureur de la République n’a émis aucune observation quant à cette demande de contact expressément formulée par Monsieur [D] [R] [S].

Il ne ressort d’aucune pièce versée et notamment d’aucun élément de la procédure de garde à vue que les agents ont été dans l’impossibilité de contacter la personne désignée par Monsieur [D] [R] [S]. Il n’est versé à la procédure aucun avis au proche de telle sorte qu’il n’est nullement justifié du respect des droits de Monsieur [D] [R] [S].

Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative en raison de l’atteinte portée aux droits de Monsieur [D] [R] [S].

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [S] sollicitée par la préfecture d’Indre-et-Loire.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05209 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05210 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05209 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXS ;

Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [R] [S]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 23 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].

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