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TJ 45234, 22 sept. 2025, RG 25/05195


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Date
22/09/2025
Numéro
25/05195
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e7ea29cdc6046d4710d60d

Texte de la décision

15,172 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05195 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJW6
Minute N°25/01235

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Septembre 2025

Le 22 Septembre 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 20 janvier 2025 ayant condamné Monsieur X se disant [C] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du18 septembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [C] [D] à 18 septembre 2025 à 10h01 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [C] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 septembre 2025 à 16h42

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025 à 10h12

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [C] [D] alias [W] [C] né le 11/07/194 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algériene, alis [W] [C] ne le 07/11/1997 en Algérie, né le 07/05/1995 au MAROC, alias [I] [C], né le 06/08/1994 en Algérie, alias [P] [C], né le 08/06/1994 en Algérie, alias [D] [C] né le 07/11/1995 au Maroc, né le 11/07/1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître Tarik EL ASSAAD représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de Madame [T] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. X se disant [C] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [C] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 septembre 2025.

I – Sur la régularité de la procédure

Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [D] au motif que le document intitulé « procédure de police » ne porte aucune mention quant à la notification de l’arrêté de placement en rétention. A ce titre, il est soutenu que cette information aurait dû figurer dans la procédure de police et qu’il n’est pas possible d’établir que Monsieur [C] [F] a réellement reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. »

En l’espèce, le bordereau de notification établit clairement que Monsieur [C] [F] a reçu notification de la décision le 18 septembre 2025 à 10h01. Le fait que ce document ne soit pas présent dans la procédure de police n’empêche pas le magistrat du siège de contrôle la chaine privative de liberté.

Dès lors, en l’absence de démonstration de l’existence d’un grief, le moyen sera rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 18 septembre 2025, signé par Monsieur [N] [B] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 10h01, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [C] [D] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel d’Orléans le 20 janvier 2025.

Aux fins d’établir que Monsieur [C] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève encore que l’intéressé s’est déclaré sous plusieurs identités dissimulant les éléments véritables concernant sa véritable identité et révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Il sera souligné que cette volonté est réaffirmée à l’audience de ce jour par la présentation d’une nouvelle identité : [V] [L].

La préfecture retient également que Monsieur [C] [D] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.

Elle ajoute que Monsieur [C] [D] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

Elle précise enfin que Monsieur [C] [D] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture du Loiret, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [C] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 25 août 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [C] [D].

La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative le 18 septembre 2025.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [C] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise ) exécution de la mesure d’éloignement.

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire

Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Ainsi, le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l’espèce, Monsieur [C] [D] n’a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera rejetée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05195 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05196 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05195 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJW6 ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [C] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 2].

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