TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 25/05107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05107 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJO7
Minute N°25/01209
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Septembre 2025
Le 17 Septembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 14 - PREFECTURE DU CALVADOS en date du 1er février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 14 - PREFECTURE DU CALVADOS en date du 10 septembre 2025, notifié à Monsieur [E] [X] le 13 septembre 2025 à 11h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 septembre 2025 à 11h31
Vu la requête motivée du représentant de 14 - PREFECTURE DU CALVADOS en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025 à 13h55
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [X]
né le 28 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître CELERIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 14 - PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 - PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CELERIER en ses observations.
M. [E] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2025 à 11h18.
I - Sur le moyen de nullité soulevé par l’avocat du défendeur
Selon le conseil du retenu, le parquet n’aurait pas été avisé de son placement en rétention administrative.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats intitulée “saisine préfecture sortie centre pénitentiaire [Localité 2] Ifs procès-verbal d’un arrêté portant placement en rétention administrative de 4 jours faisant suite à décision portant obligation de quitter le territoire français” que, une fois cette notification faite à l’intéressé (le 13 septembre 2025 de 11h18 à 11h30), le procureur de la République de Caen en a été avisé, par téléphone (“mentionnons avoir immédiatement avisé du placement en rétention ce jour (13 septembre 2025) à 11h18.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
II - Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisante motivation
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation, à savoir la stabilité de sa situation en France, ses efforts d’insertion en détention et le passeport en cours de validité qu’il aurait remis.
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 1er février 2025 par la Préfecture du Calvados, notifié à l’intéressé le lendemain à 3h30.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [X] [E], à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
En effet, s’il met en avant ses attaches en France, notamment sa compagne, il s’avère qu’il est sorti de prison le 13 septembre 2025 après avoir exécuté une peine prononcée pour des violences conjugales et qu’il a interdiction de paraître au domicile de celle-ci. Il revendique une adresse stable, à [Localité 3], qui s’avère être celle de son beau-père, c’est-à-dire le père de la victime des faits de violence qui ont donné lieu à sa condamnation. Quant aux emplois qu’il aurait occupés, outre le fait qu’il ne verse pas les contrats de travail et bulletins de paie afférents, ses efforts ont été contrecarrés par son incarcération depuis le 2 février 2025.
Enfin, tandis que la vocation de l’assignation à résidence est de préparer le retour dans le pays d’origine de la personne, il ne démontre pas qu’il aurait les moyens de financer un tel voyage (pas de promesse d’embauche à sa sortie de prison), il ne revendique pas plus de velléités de retourner en Algérie.
III - Sur les diligences
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] se revendiquant de nationalité algérienne, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 13 septembre 2025 à 11h18, les autorités consulaires de ce pays avaient été, dès le 10 septembre 2025 à 15h58, saisies par la préfecture du Calvados d’une demande de laissez-passer consulaire.
Aucune disposition n’empêche que les diligences prescrites par l’article sus-visé ne puissent être réalisées de manière anticipée dès lors que ces dernières permettent bien que l’intéressé ne soit placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Dans la mesure où les diligences ont été effectuées, demande de laissez-passer consulaire impérative en l’espèce puisque Monsieur [X] [E] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, formulée tandis que la levée d’écrou était imminente comme devant intervenir 3 jours après, il ne saurait être exigé de l’administration qu’en soient réalisées d’autres à compter du placement en rétention, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, de surcroît envers les autorités consulaires algériennes.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture du Calvados parvenue à notre greffe le 16 septembre 2025 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05107 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05108 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05107 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJO7 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 - PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 4].
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